TA143ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA14 · 3ème Chambre — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2401021_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, M. A B, représenté par Me Hourmant, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 26 mars 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 4 février 2025, l'OFII conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Par une décision du 29 mai 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. Rivière a été lu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant afghan né le 20 février 1996, déclare être entré en France avec son épouse le 6 novembre 2023. Il a présenté une demande d'asile le 20 novembre 2023 au guichet unique de la préfecture du Calvados qui a été enregistrée dans le cadre d'une procédure accélérée pour ce qui le concerne et en procédure normale pour son épouse. Le même jour, il a accepté l'offre de prise en charge de l'OFII et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Par lettre du 15 mars 2024, notifiée le même jour, la directrice territoriale de l'OFII lui a fait part de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil au motif qu'il avait dissimulé le fait qu'il avait déjà obtenu la protection internationale en Italie. Par courrier du 18 mars 2024, M. B a présenté ses observations. Par la décision attaquée du 26 mars 2024, la directrice territoriale de l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () ". Aux termes de l'article D. 551-18 du même code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature () ". 3. Il est constant que, par un courrier du 15 mars 2024 notifié le même jour, l'OFII a informé M. B de son intention de mettre fin à ses conditions matérielles d'accueil et de ce qu'il disposait d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations. Or, la décision attaquée du 26 mars 2024 a été prise par l'OFII avant l'expiration du délai de quinze jours mentionné dans le courrier du 15 mars 2024. En outre, si M. B a présenté ses observations par courrier du 18 mars 2024, aucun élément ne permet d'affirmer, en tout état de cause, que l'OFII a pris sa décision au vu des observations formulées par M. B. Dès lors, en prenant une décision avant l'expiration du délai de quinze jours qu'elle avait elle-même accordé, la directrice territoriale de Caen de l'OFII a méconnu le caractère contradictoire de la procédure, tel que prévu par les dispositions précitées de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qui constitue une garantie pour M. B. Dans ces conditions, la décision est entachée d'illégalité. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 26 mars 2024 de la directrice territoriale de Caen de l'OFII doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Cette annulation implique nécessairement que l'OFII rétablisse M. B dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil depuis le 26 mars 2024 jusqu'à la date à laquelle il a cessé de remplir les conditions pour en bénéficier. Un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement est imparti à l'OFII pour y procéder, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sous réserve que Me Hourmant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'OFII versera la somme de 1 000 euros à Me Hourmant. D E C I D E : Article 1er : La décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 26 mars 2024 est annulée. Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration rétablira M. B, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement, dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil depuis le 26 mars 2024 jusqu'à la date à laquelle il a cessé de remplir les conditions pour en bénéficier. Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Hourmant une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hourmant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Hourmant et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au bureau de l'aide juridictionnelle. Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Macaud, présidente, - Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère, - M. Rivière, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025. Le rapporteur, SIGNÉ X. RIVIÈRE La présidente, SIGNÉ A. MACAUDLa greffière, SIGNÉ E. BLOYET La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. BLOYET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 mars 2025
Référence
DTA_2401021_20250304
Données disponibles
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