TA67Juge unique (2)Juge unique (2)
TA67 · Juge unique (2) — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401022_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2024, et un mémoire enregistré le 21 mars 2024, Mme A D, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2) d'annuler la décision du 15 janvier 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - son droit d'être entendu a été méconnu ; - la décision est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur le pays de renvoi : - elle se fonde sur une décision illégale ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; En application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges visés par cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laurent Boutot, magistrat désigné ; - les observations de Me Schweitzer, substituant Me Airiau. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce et en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme D au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". 3. En premier lieu, par un arrêté du 17 novembre 2023 régulièrement publié, la préfète du Bas-Rhin a délégué sa signature à Mme C à l'effet de signer les obligations de quitter le territoire français prises sur le fondement de l'article L. 611-1 (4°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la requérante soutient que son droit d'être entendu a été méconnu. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. L'étranger qui présente une demande d'asile ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra, si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français, et le cas échéant, d'une interdiction du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur à la préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. En l'espèce, Mme D, qui a sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile, a ainsi à l'occasion de cette demande été amenée à préciser à l'administration les motifs pour lesquels elle demandait son admission au séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu. Le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, Mme D soutient que la décision est entachée d'une erreur de fait, la préfète ayant indiqué qu'elle avait déclaré être " célibataire et sans enfant ", alors qu'elle expose être en concubinage, et avoir un enfant. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la relation alléguée avec un ressortissant arménien, titulaire d'une carte de séjour, est très récente à la date de la décision contestée, la requérante n'apportant d'ailleurs aucun élément circonstancié sur une éventuelle vie commune qui aurait commencé, selon ses déclarations, le 15 août 2023. Enfin, à la date de la décision contestée, le fils de la requérante n'était pas encore né. Dans ces conditions, l'erreur de fait n'est pas établie. 6. En quatrième lieu, Mme D invoque la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant, en se prévalant notamment de sa relation avec un ressortissant arménien, titulaire d'un titre de séjour délivré pour raisons médicales, et de la naissance d'un enfant, le 25 janvier 2024. Toutefois, l'entrée en France de Mme D, le 27 décembre 2022, est récente, elle ne justifie d'aucune intégration particulière, et n'apporte pas d'éléments circonstanciés sur la relation alléguée, notamment en ce qui concerne l'existence d'une vie commune, laquelle est en toute hypothèse très récente. Mme D ne soutient pas être isolée dans son pays d'origine. Concernant la naissance de son fils, la seule attestation, non circonstanciée, d'une sage-femme selon laquelle Mme D aurait été accompagnée par le père de l'enfant lors des rendez-vous de suivi de grossesse est insuffisant pour établir que celui-ci participerait à l'éducation et l'entretien de l'enfant, lequel, au demeurant, n'était pas né à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport au but poursuivi. Par suite, le moyen doit être écarté, de même que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, qui n'est assorti d'aucun élément nouveau. En ce qui concerne le pays de renvoi : 7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 9. En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée que la préfète a eu égard à l'entrée récente de la requérante en France, à l'absence de liens stables dans ce pays, au fait qu'elle ne représente pas une menace à l'ordre public et à la circonstance qu'elle n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Par suite, la décision est conforme à l'exigence de motivation telle que prévue par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 10. En deuxième lieu, et compte tenu de ce qui a été dit au point 5, le défaut d'examen n'est pas établi. Le moyen doit être écarté. 11. En troisième lieu, les informations données par la préfète du Bas-Rhin sur les effets de l'interdiction de retour sur le territoire français sont sans incidence sur la légalité de cette décision. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 12. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs qu'au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui de l'erreur manifeste d'appréciation. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme D à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : Mme D est admise au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mars 2024. Le magistrat désigné, L. B Le greffier, A. LEFAKIS La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. Lefakis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (2)
- Formation
- Juge unique (2)
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2401022_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel