TA67Juge unique (2)Juge unique (2)
TA67 · Juge unique (2) — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401023_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2024, M. C E, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2) d'annuler la décision du 11 février 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - son droit d'être entendu a été méconnu ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur le délai de départ volontaire : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur le pays de renvoi : - elle se fonde sur une décision illégale ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - son droit d'être entendu a été méconnu ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; En application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges visés par cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laurent Boutot, magistrat désigné ; - les observations de Me Schweitzer, substituant Me Airiau. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce et en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. E au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ". 3. En premier lieu, par un arrêté du 29 janvier 2024 régulièrement publié, la préfète du Bas-Rhin a délégué sa signature à M. D A à l'effet de signer, pendant ses permanences, toute décision en matière de police des étrangers. Le moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si le requérant soutient que son droit d'être entendu a été méconnu, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a été mis à même de faire valoir ses observations sur l'éventualité d'une mesure d'éloignement, ainsi qu'il ressort des mentions du procès-verbal du 11 février 2024. Le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucun élément circonstancié, alors même que le requérant est entré très récemment en France, au mois de novembre 2023 pour la dernière fois selon ses déclarations, qu'il ne justifie d'aucun lien susceptible de protection et ne soutient pas être isolé dans son pays d'origine, la Géorgie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans. Le moyen ne peut qu'être écarté, de même que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, qui n'est assorti d'aucun élément nouveau. En ce qui concerne le délai de départ volontaire : 6. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est assorti d'aucun élément circonstancié et ne peut dès lors qu'être écarté. En ce qui concerne le pays de renvoi : 7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 9. En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée que la préfète a eu égard à l'entrée récente du requérant en France, à l'absence de liens stables dans ce pays, au fait qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public et à la circonstance qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Par suite, la décision est conforme à l'exigence de motivation telle que prévue par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 10. En deuxième lieu, il ne résulte d'aucun des termes de la décision contestée que celle-ci serait entachée d'un défaut d'examen. 11. En troisième lieu, l'administration n'a pas à recueillir spécifiquement les observations de l'étranger préalablement à l'édiction d'une interdiction de retour, dès lors, que comme en l'espèce, il a été mis à même de faire valoir ses observations sur la mesure d'éloignement. Le moyen doit être écarté. 12. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs qu'au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est assorti d'aucun élément nouveau, doit être écarté. 13. En cinquième lieu, M. E ne justifie d'aucune circonstance humanitaire ou particulière, de sorte que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : M. E est admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mars 2024. Le magistrat désigné, L. B Le greffier, A. LEFAKIS La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. Lefakis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (2)
- Formation
- Juge unique (2)
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2401023_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel