TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 8 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401023_20240508
- Date
- 8 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Opyrchal pour Mme B. L'instruction a été clôturée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 4. La décision portant assignation à résidence a été prise au visa, notamment, de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont elle cite les dispositions. Elle indique que Mme B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de 30 jours par un arrêté du 29 mars 2023, notifiée le 18 avril suivant et qu'elle s'est maintenue au-delà de l'expiration de ce délai, de sorte que, alors qu'elle présente des garanties propres à garantir le risque qu'elle se soustraie à son éloignement, elle peut être assignée à résidence dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement. Elle comporte ainsi les éléments de droit et de faits sur lesquels elle est fondée, conformément à l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est par suite suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 6. Il ressort des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative assigne à résidence un ressortissant étranger. Par suite, Mme B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour ". 8. Mme B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont sans incidence sur la légalité de l'assignation à résidence contestée. 9. En quatrième lieu, les décisions d'assignation à résidence et obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir. 10. Mme B, qui se borne à soutenir que l'arrêté attaqué apporte des sujétions importantes à sa liberté d'aller-et-venir, n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Marne et à Me Aurore Opyrchal. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mai 2024. La magistrate désignée, Signé A-C. CLa greffière, Signé I. DELABORDE N°2401023
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 8 mai 2024
Référence
DTA_2401023_20240508
Données disponibles
- Texte intégral