TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401024_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, la commune de Bourbon-Lancy, représentée par Me Pontier, demande au juge des référés d'ordonner une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les causes et origines de l'effondrement du mur de soutènement situé entre la Rue de la Collégiale et la propriété de M. C F, survenue le 12 mars 2024. La commune de Bourbon-Lancy soutient que : - le 12 mars 2024, une partie du mur de soutènement situé entre la Rue de la Collégiale et la propriété de M. C F s'est effondré, mettant en péril l'habitation de ce dernier ainsi que la sécurité de la voirie ; - elle a immédiatement interdit l'accès à la Rue de la Collégiale et pris, dès le lendemain, un arrêté de mise en sécurité interdisant l'accès à la propriété de M. F et au périmètre de sécurité ; - le 20 mars 2024, une expertise amiable a été diligentée sur les lieux et a mis en évidence un risque structurel d'effondrement du bâtiment de M. F du fait de la mise à nu partielle de son soubassement, la formation d'une crevasse dans une zone non effondrée qui atteste de la poursuite du phénomène et de la précarité du maintien du mur qui n'est possible que du fait de la présence d'acacias et de leur système racinaire ; - une expertise judiciaire est nécessaire afin de déterminer les causes et origines des dommages et les préjudices subis. Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2024, M. D A ne s'oppose pas à la demande d'expertise. Par un mémoire, enregistré le 10 avril 2024, M. C F, représenté par Me Costa, ne s'oppose pas à la demande d'expertise, sous les protestations et réserves d'usage. Vu : - les pièces de procédure, qui établissent que la requête a été notifiée aux parties en cause ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. Les faits relatés par la commune de Bourbon-Lancy sont de nature à justifier la mesure d'instruction demandée. En conséquence, il y a lieu d'ordonner une expertise contradictoire aux fins et conditions définies dans le dispositif de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de la commune de Bourbon-Lancy, de M. C F, de M. et Mme A et de la société Axa France Iard. Article 2 : M. B E, docteur en géologie, demeurant 533 Rue du stade à Lucenay (69480), est désigné comme expert avec pour mission de : 1°) convoquer les parties et se faire remettre tout document nécessaire à l'accomplissement de sa mission ; 2°) se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres qui affectent le mur de soutènement situé entre la Rue de la Collégiale et la propriété de M. C F, parcelles cadastrées n°0151 et n°0076 à Bourbon-Lancy (71140), en indiquant leur date d'apparition et en précisant s'ils risquent de le rendre impropre à sa destination ; 3°) donner un avis motivé sur les causes et origines de l'effondrement de ce mur, en précisant s'il est imputable à son mode de construction, à sa conception, aux conditions d'utilisation et d'entretien de l'immeuble endommagé ou de ses abords, notamment à la présence de végétation et de son système racinaire, à un phénomène de catastrophe naturelle tel que sécheresse ou séisme et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; 4°) indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l'ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s'il en résulte une plus-value pour l'immeuble en cause ; 5°) préciser s'il existe des mesures conservatoires à prendre en urgence afin de préserver tant les propriétés de M. F que de M. et Mme A ; 6°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. Article 3 : L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s'entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif. Il pourra obtenir de toute partie et de tout tiers à l'instance, sans délai, la consultation ou la communication de tous documents qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, il en informera le président du tribunal qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, pourra ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, autoriser l'expert à passer outre ou l'autoriser à déposer son rapport en l'état, le tribunal tirant les conséquences du défaut de communication des documents à l'expert. Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 6 : L'expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 7 : Si les parties parviennent à un accord privant la mission d'expertise de son objet, le rapport de l'expert se bornera, après avoir indiqué les diligences qu'il a effectuées, à rendre compte de cet accord, en joignant tout document utile attestant de sa réalité et en précisant s'il a réglé le montant et l'attribution de la charge des frais d'expertise. Faute pour les parties d'avoir entièrement réglé la question de la charge des frais d'expertise, il sera procédé à la taxation de ces frais dans les conditions prévues par l'article R. 621-11 et à l'attribution de leur charge par application de l'article R. 621-13. Article 8 : L'expert adressera aux parties un pré-rapport permettant la production de tout dire avant de déposer son rapport définitif au greffe du tribunal. Il déposera son rapport au greffe en deux exemplaires, dont un sous format numérique via l'application Transfertpro : https://send.transfertpro.com/ en sélectionnant comme destinataire le mail : expertises.ta-dijon@juradm.fr et l'autre sous format papier, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 9 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bourbon-Lancy, à M. C F, à M. et Mme A, à la société Axa France Iard et à M. B E, expert. Fait à Dijon le 13 juin 2024. Le juge des référés, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401024
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2401024_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel