TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401024_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, M. E A, représenté par Me Najjari, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2024 par lequel la préfète de Vaucluse a suspendu son permis de conduire pour une durée de 6 mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du 19 février 2024 par lequel la préfète de Vaucluse a suspendu son permis de conduire pour une durée de 6 mois est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été mise en œuvre. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Peretti a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le 17 février 2024, M. A a fait l'objet d'un contrôle routier par les forces de l'ordre, lequel a révélé qu'il circulait à la vitesse de 142km/ heure sur une portion de route limitée à 100 km/ heure. Par un arrêté datant du 19 février 2024, la préfète de Vaucluse a ainsi suspendu la validité de son permis de conduire pour une dure de six mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité externe : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Madame D, qui avait délégation de signature comme l'atteste le recueil des actes administratifs spécial n° 84-2024-028 publié le 16 février 2024 dans lequel figure l'arrêté donnant délégation à M. C B, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de Vaucluse et notamment son article 7, produit en défense, qui donne délégation de signature à Mme D. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. Sur la légalité interne : 3. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles () ". 4. D'une part, compte tenu des conditions particulières dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les soixante-douze heures de la rétention du permis et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur dont l'excès de plus de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée a été établi retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus, se dispenser de la procédure contradictoire prévue par son article L. 121-1. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a été intercepté pour avoir commis un excès de vitesse de 42 km/h établi au moyen d'un appareil homologué. Dans ces conditions, la préfète de Vaucluse pouvait légalement prendre la décision de suspension litigieuse, sur le fondement de l'article L. 224-2 du code la route, en se dispensant du respect de la procédure contradictoire. 6. D'autre part, M. A fait valoir que cette suspension de permis de conduire est de nature à porter gravement atteinte à sa situation financière. Cependant, au vu de la gravité de l'infraction telle qu'indiquée au point 5, le comportement de M. A est constitutif d'un danger pour la sécurité des autres usagers de la route et de lui-même. La préfète de Vaucluse pouvait donc prononcer la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 19 février 2024 doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le préfet de Vaucluse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024. Le magistrat désigné, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2401024_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel