TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401025_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, Mme A D, représentée par Me Freichet, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant les préjudices qu'elle subit des suites d'une rechute d'une maladie professionnelle, survenue le 28 février 2022 et reconnue imputable au service.
Elle soutient que la demande d'expertise permettrait de déterminer les divers préjudices résultant de sa rechute.
La requête a été régulièrement communiquée à la commune de Marseille, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C, pour statuer sur les demandes en référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'expertise :
1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ".
2.Il résulte de l'instruction que l'expertise sollicitée par Mme D, adjointe territoriale du patrimoine principal exerçant ses fonctions au sein de la mairie de Marseille, porte sur les préjudices qu'elle subit des suites d'une rechute d'une maladie professionnelle, survenue le 28 février 2022 et reconnue imputable au service. Cette demande, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur E B, exerçant à l'institut marseillais d'orthopédie, de traumatologie et de l'épaule du sportif, 118 rue Jean Mermoz, 13008 Marseille, est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance à une expertise avec la mission suivante :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme D et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur elle en lien avec la rechute, reconnue imputable au service, d'une maladie professionnelle, le 28 février 2022 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen clinique de Mme D ;
2°) décrire l'état de santé de Mme D et notamment les lésions constatées sur ses épaules droite et gauche ;
3°) évaluer les préjudices corporels de Mme D qui sont directement imputables à sa pathologie affectant ses épaules droite et gauche, en précisant le déficit fonctionnel temporaire partiel ou total ;
4°) fixer la date de consolidation de son état physique ;
5°) indiquer le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d'existence de Mme D, l'importance des souffrances physiques et psychiques endurées, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément ;
6°) donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par Mme D, en particulier les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les dépenses de santé futures, évaluer le besoin de véhicule adapté ou d'assistance à tierce personne ;
7°) dire si l'état de Mme D est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration : dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ;
8°) recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies ;
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, cette notification peut s'opérer dans les conditions prévues par l'article R. 621-7-3.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à la commune de Marseille et au docteur E B, expert.
Fait à Marseille, le 4 juin 2024.
La juge des référés,
Signé
M. C
La République mande et ordonne à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2401025_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel