TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401025_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté modificatif portant assignation à résidence du 20 février 2024 ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur matérielle ; - elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un courrier, enregistré le 4 juin 2024, M. A a informé le tribunal de ce qu'un nouvel arrêté a été édicté le 16 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Etienvre, - et les observations de M. A et de sa compagne, Mme D. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né en 1996, est entré en France, selon ses déclarations, le 3 juillet 2016. Le 14 avril 2022, suite à son interpellation pour des faits d'apologie directe et publique d'un acte de terrorisme et de violence commises en réunion sans incapacité, M. A a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et ordonnant son placement en rétention administrative, pris par le préfet de police de Paris. Par un arrêté du même jour, une interdiction de retour a été prise à son égard. Ces décisions ont été annulées par le tribunal administratif de Paris le 25 avril 2022. Le 15 novembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a de nouveau pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois et fixation du pays de destination. Le même jour, le même préfet a placé l'intéressé sous le régime de l'assignation à résidence pour une durée de 6 mois. Par un arrêté du 15 janvier 2024, le préfet a modifié certaines des sujétions imposées à M. A. Enfin, par un nouvel arrêté du 20 février 2024, le préfet a de nouveau modifié certaines des sujétions imposées à M. A. Celui-ci demande l'annulation de ce dernier arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 11 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme E C, chef du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, référente régionale, et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions d'assignation à résidenc. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (). ". Selon l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 4. Si l'article 2 de l'arrêté attaqué renvoie, par erreur, à l'article 1er s'agissant de l'adresse de M. A dès lors qu'aucune adresse ne figure cet article 1er, cette erreur n'est toutefois pas de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté contesté dans la mesure où l'adresse de M. A (163 avenue du Général Patton à Rennes) est bien mentionnée dans le corps même de l'arrêté. 5. En troisième lieu, les pièces du dossier révèlent que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en imposant à M. A de se présenter tous les jours à 16 heures devant les services de la direction zonale de la police aux frontières à Saint-Jacques-de-la-Lande alors qu'il l'a également astreint à demeurer à son domicile 163 avenue du Général Patton à Rennes entre 18 heures et 21 heures dès lors que M. A dispose d'un temps suffisant pour se rendre, avec le réseau de transports publics, de Saint-Jacques-de-la-Lande à son domicile y compris les jours fériés et chômés. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 février 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, les demandes présentées par M. A sur le fondement de ces dispositions, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 17 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024. Le président-rapporteur, Signé F. Etienvre L'assesseur le plus ancien, Signé F. Terras La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
DTA_2401025_20240701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel