TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 23 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401026_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, M. D E C, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2023 par laquelle la commission de médiation de l'Isère a rejeté son recours tendant à reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de l'Isère de considérer sa demande d'hébergement comme prioritaire et urgente à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer son recours dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet de l'Isère ne justifie pas de la composition régulière de la commission de médiation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle méconnaît le III l'article L.441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que M. C a été reconnu prioritaire et devant être hébergé d'urgence par une décision du 18 avril 2024. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Huard représentant M. C et de Mme B représentant le préfet de l'Isère. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 24 novembre 2023, M. C a saisi la commission de médiation de l'Isère afin que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement. Par une décision du 14 décembre 2023, la commission de médiation de l'Isère a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation de l'Isère a, par une décision du 18 avril 2024, postérieure à l'introduction de la requête, désigné M. C comme prioritaire et devant être hébergé en urgence. Dans ces conditions, les conclusions du requérant dirigées contre la décision du 14 décembre 2023 portant rejet de sa demande et celles à fin d'injonction sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2023 et sur celles à fin d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E C, à Me Huard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
DTA_2401026_20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel