TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401027_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, M. E G D, représenté par Me Huard, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 14 décembre 2023 par laquelle la commission de médiation de l'Isère a rejeté son recours en vue de leur accueil dans une structure d'hébergement d'urgence, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande en vue d'une offre d'hébergement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer son recours dans un délai de 15 jours à compter de la notification d'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il est sans hébergement alors qu'il est accompagné de son épouse et de leurs deux enfants mineurs nés en 2016 et 2022 ; - la condition d'urgence est ainsi remplie ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - il n'a pas bénéficié d'un examen complet et particulier de sa situation ; - la régularité de la composition de la commission de médiation n'est pas établie - la décision a méconnu les articles L. 441-2-3 III et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés par M. D n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 février 2024 sous le numéro 2401026 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bourechak, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Huard, avocat de M. D ; - et les observations de Mme C, représentant le préfet de l'Isère. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D et son épouse Mme F, de nationalité angolaise, sont entrés en France à la date déclarée du 13 mars 2020 pour y demander l'asile. Leurs demandes ont été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 décembre 2021, décisions confirmées le 29 juin 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Leurs demandes de réexamen ont été déclarées irrecevables par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 août 2022. Par des arrêtés en date du 11 octobre 2022 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif par jugement du 15 décembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour d'un an. La demande de réexamen présentée pour leur fille B a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Toujours présent en France, M. D a saisi le 24 novembre 2023 la commission de médiation de l'Isère d'une demande d'hébergement d'urgence. Par une décision du 14 décembre 2023, la commission a rejeté sa demande. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 4. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " () III.- La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. () ". 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction et des précisions apportées à l'audience, que M. D, qui est accompagné d'un enfant âgé de moins de deux ans, ne dispose d'aucun hébergement pérenne. Dès lors, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être considérée comme remplie. 6. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision du 14 décembre 2023 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. 7. Sans qu'il soit besoin d'étudier les autres moyens de la requête, les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision litigieuse. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. La présente décision implique seulement que la commission de médiation réexamine la demande de M. D. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la commission de médiation de l'Isère de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. M. D a été admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Huard, avocat de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Huard de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. D. O R D O N N E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 14 décembre 2023 de la commission de médiation de l'Isère est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à la commission de médiation de l'Isère de réexaminer la demande d'hébergement de M. D dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Huard, avocat de M. D, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. D. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E G D, à Me Huard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 11 mars 2024. Le juge des référés, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 mars 2024
Référence
DTA_2401027_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel