TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401027_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 21 février et les 3 et 19 mars 2024, M. D A représenté par Me Laporte, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui remettre une autorisation de séjour provisoire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'un détournement de pouvoir ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision lui interdisant de retourner pendant une durée d'un an sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- la décision lui interdisant de retourner pendant une durée d'un an sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la décision lui interdisant de retourner pendant une durée d'un an sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 18 mars 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Laporte, avocate de M. A qui persiste dans ses moyens et conclusions.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été interpellé par les services de police et n'a pu justifier son entrée ni sa présence régulière en France. Par suite, il entrait dans les cas où l'autorité administrative pouvait légalement édicter à son endroit la mesure attaquée.
3. En premier lieu, à l'article 4 de l'arrêté régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le 6 décembre 2023, accessible au juge et aux parties, le préfet de l'Hérault a donné délégation à Mme C B, cheffe de la section éloignement, aux fins de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. A et indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet de l'Hérault a pris à son endroit une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. A soutient que l'obligation de quitter le territoire français est intervenue avec précipitation pour prévenir son mariage avec une ressortissante française. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu le 19 février 2024 dans le cadre d'une enquête tendant à vérifier sa situation au regard de ses droits au séjour. La circonstance que le 23 février 2024, le procureur de la République a décidé de faire opposition à ce mariage, n'est pas de nature à révéler que le préfet de l'Hérault en l'obligeant à quitter le territoire français avait pour motif déterminant de s'opposer à son projet de mariage civil et non de mettre fin à son séjour irrégulier. Ainsi, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien né le 9 janvier 1994, n'établit pas être privé de toute attache familiale dans son pays d'origine. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. A en France, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
Sur l'absence de délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ". Il ressort des pièces du dossier que M. A a ménagé sa clandestinité sur le territoire français et a déclaré ne pas vouloir rentrer dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit des points 1 à 6 que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son endroit.
9. En deuxième lieu, la décision vise les textes dont il fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. A et indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet de l'Hérault a pris à son endroit une décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision, doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code énonce que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault qui a apprécié la situation de M. A au regard des quatre critères prévus par les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation et en injonction de la requête de M. A, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de l'Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.
Le magistrat désigné,
F. Thévenet
Le greffier
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 avril 2024.
Le greffier,
D. Martinier
N°2401027Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2401027_20240402
Données disponibles
- Texte intégral