TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401027_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, M. C B, représenté par la Selarl Equation Avocats, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 5 février 2024 du préfet d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la République Démocratique du Congo comme pays de destination de sa reconduite ; 2) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire jusqu'à la décision de la cour nationale du droit d'asile ; 3) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de résident en application de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire méconnaît les articles L. 424-3, L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'exécution de l'obligation de quitter le territoire sera prononcée en application des articles L. 542-6 et L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers car sinon il ne pourra se prévaloir des risques encourus devant la cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de la République Démocratique du Congo né le 5 septembre 1996, a déclaré être entré en France le 15 août 2022 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 12 septembre 2022, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 30 décembre 2022 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 4 juillet 2023 par la cour nationale du droit d'asile. Le 10 octobre 2023, il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 18 décembre 2023 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, notifiée le 20 décembre 2023. Par l'arrêté attaqué du 5 février 2024, le préfet d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la République Démocratique du Congo. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ ()/ 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. /. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : 1° () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () /. Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". 5. En l'espèce, le préfet d'Indre-et-Loire a pris l'obligation de quitter le territoire attaquée au motif que la demande de réexamen de la demande d'asile du requérant présentée le 10 octobre 2023 avait été rejetée par une décision du 18 décembre 2023 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides notifiée le 20 décembre 2023 et qu'au regard des dispositions du d) du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. 6. Le requérant soutient que si l'autorité administrative est en droit de prendre en considération la décision prise par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, l'examen et l'appréciation par cette instance des faits allégués et des craintes énoncées ne lient pas l'autorité administrative qui ne peut motiver sa décision uniquement par référence à l'autorité de la chose jugée et que la circonstance que l'office a rejeté sa demande d'asile n'exempte pas le préfet de l'examen du risque au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet d'Indre-et-Loire se serait cru lié par la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 décembre 2023. Par ailleurs, l'obligation de quitter le territoire n'a pas pour objet de fixer le pays de destination de l'étranger, lequel est déterminé par une décision distincte et, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus en cas de retour en République Démocratique du Congo est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est () délivrée à : () 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. ". 8. Le requérant se prévaut de ces dispositions et soutient qu'il est le père de l'enfant Tricha Lokumbo né le 15 juin 2022 à Saintes en Charente-Maritime qui s'est vu reconnaître le statut de réfugié le 5 octobre 2023. Il produit l'acte du 27 février 2024 établi par l'officier de l'état civil délégué de la mairie de Bordeaux selon lequel il a reconnu l'enfant le jour même et la lettre du 19 décembre 2023 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides selon laquelle l'enfant bénéficie depuis le 5 octobre 2023 du statut de réfugié en application de l'article L. 531-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, cette reconnaissance est postérieure à l'arrêté attaqué et, par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en appréciant la situation du requérant à la date de la décision contestée. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Le requérant se prévaut de ces stipulations en faisant valoir qu'il est entré en France le 15 août 2022 en tant que demandeur d'asile, qu'il est le père d'un enfant né le 15 juin 2022 de sa relation avec Mme A D lesquels ont le statut de réfugié depuis le 5 octobre 2023 et qu'il ne présente aucune menace pour l'ordre public. Toutefois, il est entré très récemment en France. Par ailleurs, il ne justifie pas de liens anciens, stables et continus avec Mme D et son fils qu'il n'a d'ailleurs reconnu que le 27 février 2024. Il ne justifie pas participer à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Dans ces conditions, compte tenu notamment des conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé, l'obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire. 12. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. Le requérant soutient qu'il risque de subir des traitements inhumains et dégradants en raison de son appartenance à la communauté LGBTQI+. Toutefois, il se borne à produire son récit devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides, une attestation de son compatriote titulaire d'une carte de séjour en cours de validité, M. E, et des articles de journaux ou d'organismes internationaux relatifs aux droits humains et à la situation des personnes homosexuelles en République Démocratique du Congo. Ces éléments sont insuffisants, eu égard à l'auteur des documents ou à leur portée d'ordre général, pour établir qu'il ferait personnellement l'objet de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. D'ailleurs, sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile et sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les conclusions subsidiaires tendant à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : 14. Aux termes de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l'article L. 542-2, l'étranger peut demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2. () ". Aux termes de l'article L. 752-5 du même code : " L'étranger () peut () demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision () soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". Selon l'article L. 752-11 du même code : " () le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 () fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 15. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. A l'appui de ses conclusions à fins de suspension, le requérant peut se prévaloir d'éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d'irrecevabilité de sa demande de protection ou à l'obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement. 16. En application des dispositions précitées, le requérant demande de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire du 5 février 2024 du préfet d'Indre-et-Loire. Toutefois, il ressort de ce qui a été dit au point 13 que l'intéressé ne produit pas d'éléments de nature à créer un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 décembre 2023. Dès lors, il n'y a pas lieu de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise le 5 février 2024 à l'encontre du requérant dans l'attente que la cour nationale du droit d'asile se prononce sur le bien-fondé de sa demande de protection. 17. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. Le magistrat désigné, Jean-Michel DELANDRE La greffière, Florence PINGUET-COMMEREUCLa République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2401027_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel