TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401027_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, Mme A C, représentée par Me Kirimov, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 20 décembre 2023 née du silence gardé par la préfète des Landes sur sa demande de regroupement familial ;
2°) d'enjoindre à la préfète des Landes de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre à la préfète des Landes d'informer sans délai l'autorité consulaire de la nécessité de délivrer un visa de long séjour à son époux ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'urgence :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle vit séparée de son époux qui réside au Maroc et que la décision contestée fait obstacle à la reconstitution familiale alors qu'il est extrêmement difficile pour le couple de se rendre visite en raison de leur situation professionnelle ; ils sont également obligés, du fait de la décision contestée, de supporter la charge financière de deux logements ;
- elle a déposé sa demande de regroupement familial il y a plus d'un an en décembre 2022 et l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis six mois pour enregistrer sa demande.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la préfète des Landes n'a pas démontré avoir été immédiatement informée par l'OFII de sa demande de regroupement familial conformément aux dispositions de l'article R. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle satisfait chacune des conditions requises pour que son époux la rejoigne au titre du regroupement familial ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte injustifiée et disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, la préfète des Landes conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que par une décision du 29 avril 2024, elle a fait droit à la demande de regroupement familial présentée par Mme C au bénéfice de son époux.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 20 février 2024 sous le n°2400454 par laquelle la requérante a sollicité l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Strzalkowska, greffière d'audience :
- le rapport de Mme B ;
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante marocaine née le 30 août 1974, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 20 février 2024, a adressé une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, ressortissant marocain, le 10 décembre 2022. Mme C demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète des Landes sur sa demande de regroupement familial.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.
3. Il résulte de l'instruction que par une décision du 29 avril 2024 prise en cours d'instance, la préfète des Landes a décidé d'accorder le regroupement familial sollicité par Mme C au bénéfice de son époux. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 20 décembre 2023, portant refus implicite de la demande présentée le 10 décembre 2022, sont devenues sans objet et il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais de l'instance :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Kirimov.
Copie en sera adressée pour information à la préfète des Landes.
Fait à Pau, le 6 mai 2024.
La juge des référés,
M. B
La greffière,
A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
N°2401027Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2401027_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel