TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401027_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, M. B A, représenté par Me Monpion, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : 1°) de désigner un expert chargé de déterminer précisément les causes et l'origine des désordres affectant sa propriété, de préciser les mesures destinées à y mettre un terme définitif, de déterminer les préjudices et de chiffrer le montant des dommages et intérêts ; 2°) de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de la commune de Saint-Priest-sous-Aixe en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est propriétaire d'une maison d'habitation, sise 26 rue Villa des Mûres à Saint-Priest-sous-Aixe ; il subit, depuis l'année 2021, le ruissellement des eaux venant de la voie communale et du chemin communal en période de fortes pluies, causant des dégâts sur la propriété et ayant provoqué l'inondation de l'un de ses garages ; - en 2022, il a effectué une première démarche auprès de la commune, laquelle a réalisé des travaux qui se sont avérés insuffisants pour canaliser les eaux de ruissellement de la voirie communale ; - à la suite de nouveaux désordres, il a de nouveau pris attache avec la commune, laquelle n'a donné aucune suite ; l'expert de sa compagnie d'assurance a indiqué que les aménagements réalisés par la commune (caniveau et merlon) ne permettent pas une canalisation correcte des eaux de ruissellement de la voirie ; le rapport a permis de chiffrer le préjudice financier à hauteur de 2 564,34 euros ; - il a constaté de nouveaux dégâts et un procès-verbal de constat a été dressé le 27 février 2024 par Me Hortholary, lequel a constaté que l'avaloir situé sur la voie communale est complètement obstrué et se trouve impropre à collecter efficacement les eaux de ruissellement provenant de la voie communale, ainsi que le fossé appartenant à la commune qui n'est pas curé et est très encombré ; il indique que dans un précédent constat en date du 14 juin 2023, Me Hortholary avait déjà relevé des traces de ravinement provenant de la voie communale ; - la mesure d'expertise est utile car il apparaît nécessaire qu'un expert judiciaire soit désigné afin, d'une part, de déterminer précisément les causes et l'origine des désordres, d'autre part, de préciser les mesures destinées à y mettre un terme définitif et, enfin, de déterminer les préjudices subis par le requérant et de chiffrer le montant des dommages et intérêts. La requête a été communiquée le 13 juin 2024 à la commune de Saint-Priest-sous-Aixe qui n'a pas produit d'observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. François-Joseph Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. 2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu'une expertise amiable s'est tenue le 5 octobre 2023 en présence du requérant et d'un adjoint au maire de la commune assisté d'un expert de sa compagnie d'assurance. Le rapport d'expertise du 31 octobre 2023 qui en a résulté conclut à la responsabilité de la commune de Saint-Priest-sous-Aixe concernant les désordres affectant la propriété de M. A et chiffre le préjudice subi par ce dernier à la somme de 2 564,34 euros. Dans ces conditions, en l'absence de toute contestation de la commune tant sur le contenu du rapport d'expertise que sur les conditions dans lesquelles l'expertise amiable s'est déroulée, la demande tendant à ce que le juge des référés ordonne une nouvelle expertise ne revêt pas le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions tendant à ce que cette mesure soit ordonnée en référé doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 4. En l'état de l'instance, il ne saurait y avoir de partie perdante. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des frais de justice. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée en toutes ses conclusions. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Saint-Priest-sous-Aixe. Fait à Limoges, le 13 novembre 2024. Le juge des référés, F-.J. REVEL La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme La Greffière en Chef, A. BLANCHON 2 if
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2401027_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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