TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2401028_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, M. A E, représenté par Me Baldé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2023, notifié le 9 janvier 2024, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'a pas reçu, en temps utile, une information complète ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié que l'entretien a été conduit en présence d'un interprète, en toute confidentialité et qu'un résumé de l'entretien lui aurait été remis ; - l'arrêté attaqué n'indique pas les délais et modalités de mise en œuvre du transfert ; - le préfet n'a pas examiné le risque de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; les autorités autrichiennes ne sont pas en mesure d'assurer le respect de ses droits en qualité de demandeur d'asile ; - il méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale ; il ne dispose d'aucune attache en Autriche alors que son neveu et son cousin l'hébergent et l'assistent au quotidien en France. Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique du 1er février 2014 à 10h au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Baufumé, magistrate désignée. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, ressortissant turc né le 6 septembre 1995, a déposé une demande d'asile en France le 27 novembre 2023 et a été mis en possession de l'attestation correspondante le même jour. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 27 décembre 2023, notifié le 9 janvier 2024, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes. Par la présente requête, M. E demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, l'arrêté attaqué a été signé par M. F G, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin. Par un arrêté n° 2023-33 du 26 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 126 du 26 septembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. F G, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B D, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme C H, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne que le requérant a présenté une demande d'asile à la préfecture de Maine-et-Loire le 27 novembre 2023, que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont fait apparaître que ce dernier avait sollicité l'asile auprès des autorités autrichiennes avant le dépôt de sa demande d'asile en France, que les autorités autrichiennes ont été saisies le 5 décembre 2023 d'une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et que ces autorités, qui ont fait connaître leur accord par une décision explicite le 15 décembre 2023, doivent être regardées comme responsables de la demande d'asile de M. E. Ces motifs permettent de comprendre que les autorités autrichiennes ont été saisies d'une demande de reprise en charge de l'intéressé. D'autre part, l'arrêté attaqué vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprend les éléments essentiels de la situation personnelle de M. E et précise notamment, d'une part, que ce dernier a déclaré qu'il était célibataire et sans enfant, qu'il avait trois oncles qui résidaient en France, dans les villes de Marseille et du Mans, dont il ne précisait ni l'identité ni les dates de naissance et qu'il ne souffrait pas de problèmes de santé, et, d'autre part qu'il ne présentait pas une vulnérabilité particulière. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l'arrêté attaqué et suffisent à permettre d'identifier le critère du règlement dont le préfet a fait application. Il s'en suit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 4. En troisième lieu, l'article 2 de l'arrêté attaqué précise les délais relatifs à la mise en œuvre du transfert aux autorités autrichiennes responsables, l'article 3 indique que M. E est susceptible d'être convoqué par les services de police ou de gendarmerie aux fins d'exécution de l'arrêté et la page de notification de cet arrêté précise que l'intéressé peut solliciter l'aide des services de la police aux frontières et/ou du service des étrangers de la préfecture qui lui communiqueront les dates de voyage et le lieu où il devra se présenter. Par conséquent, le moyen tiré de l'absence d'indication de ces informations doit, en tout état de cause, être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune ().3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5(). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier que, le 27 novembre 2023, M. E a bénéficié de l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, ainsi qu'en atteste sa signature apposée sans réserve au bas du résumé de cet entretien après qu'il a déclaré qu'il avait compris la procédure et que les renseignements le concernant étaient exacts. Lors de cet entretien, les brochures, qui comprennent l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, lui ont été remises en langue turque. Il est précisé, aux termes de sa fiche de " recueil ", qu'il comprend la langue turque et que cette dernière est sa langue d'audition devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Dans ces conditions, M. E qui, comme cela a été souligné ci-dessus, a reconnu avoir compris la procédure engagée à son encontre, n'est pas fondé à se prévaloir d'une quelconque méconnaissance des dispositions des articles 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et 13 du règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 8. Ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent jugement, il ressort des mentions figurant sur le résumé de l'entretien de M. E qu'il a bien bénéficié, le 27 novembre 2023, soit avant l'intervention de la décision attaquée, d'un entretien, tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture du Maine-et-Loire. Il ressort également du résumé de cet entretien que l'intéressé a été interrogé sur son parcours migratoire et qu'il a déclaré qu'il avait traversé la Serbie, la Hongrie et l'Autriche, qu'il est célibataire et sans enfant, qu'il a perdu son passeport en Autriche, qu'il a fait le voyage à pied ou en camion, qu'il a trois oncles paternels en France mais est hébergé chez un ami et qu'il n'a pas de problème de santé. Il s'en suit que le requérant a bénéficié d'un entretien individuel et de la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'identité exacte de l'agent ayant mené l'entretien figure sur le résumé de l'entretien. De plus, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien, qui a été assuré par un agent habilité de la préfecture qui est réputé qualifié en vertu du droit national au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bien signé le compte rendu de l'entretien du 27 novembre 2023 et, ainsi, qu'il en a pris connaissance. Il n'est par ailleurs ni allégué ni établi qu'il aurait sollicité en vain la production d'une copie du résumé de l'entretien individuel avant l'intervention de l'arrêté attaqué, copie que le préfet n'était au demeurant pas tenu de lui remettre spontanément dès l'issue de l'entretien en l'absence de toute demande de sa part. Au surplus et en tout état de cause, le requérant n'expose pas en quoi la remise d'un résumé à l'issue de l'entretien qu'il a eu avec l'administration aurait été susceptible d'avoir un effet sur le sens de la décision ou l'aurait privé d'une quelconque garantie. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de la violation de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En outre, en application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 10. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 11. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 12. Si M. E soutient que ses droits élémentaires ne seront pas respectés en cas de transfert en Autriche, il ne l'établit pas en se bornant à alléguer que ce pays fait face à un nombre important de demandeurs d'asile et qu'il n'a pas pu y bénéficier des services d'un interprète lors de son arrestation par la police autrichienne. Par ailleurs, l'Autriche est un Etat membre de l'Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des rapports et articles généraux produits par le requérant, que les conditions matérielles d'accueil en Autriche seraient caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure à l'existence de défaillances systémiques ou de risques réels et concrets. Dans ces conditions, l'intéressé, qui n'apporte pas d'élément permettant d'établir qu'en cas de transfert dans ce pays, il existerait un risque qu'il ne bénéficie pas d'un examen de sa demande d'asile et d'une prise en charge médicale dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ou des voies de recours existant contre une décision d'éloignement, au niveau national ou européen, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. Il résulte, enfin, de ce qui vient d'être dit ainsi que de ce qui a été dit aux points 3 et 8 du présent jugement, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen du risque de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en prononçant le transfert de M. E aux autorités autrichiennes. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, () ". 14. Si M. E soutient que son neveu et son cousin résident sur le territoire français et produit des attestations de ces derniers affirmant leur soutien au requérant, ces éléments ne suffisent pas à établir les liens familiaux allégués. En tout état de cause, et alors que le requérant est arrivé sur le sol français selon ses déclarations le 2 novembre 2023, soit depuis moins de deux mois à la date de l'arrêté attaqué, en prononçant son transfert en Autriche, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, ainsi que la demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Baldé. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. La magistrate désignée, A. BaufuméLe greffier, J-F. Merceron La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2401028_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel