TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2401029_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Baldé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2023, notifié le 9 janvier 2024, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités allemandes; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'a pas reçu, en temps utile, une information complète ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié que l'entretien a été conduit en présence d'un interprète, en toute confidentialité et qu'un résumé de l'entretien lui aurait été remis ; - l'arrêté attaqué n'est pas assorti des indications de délai relatives à la mise en œuvre du transfert ni des informations relatives aux lieux et dates auxquels elle doit se présenter pour être transféré ni encore des modalités de transfert de responsabilité dans l'hypothèse d'une absence de remise aux autorités de l'Etat responsable dans le délai imparti ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; elle n'a jamais rejoint le territoire allemand ; elle est enceinte et atteinte de diabète ; il n'est pas certain qu'elle sera prise en charge médicalement si elle est transférée en Allemagne - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est enceinte et atteinte de diabète ; il n'est pas certain qu'elle sera prise en charge médicalement si elle est transférée en Allemagne. Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique du 1er février 2014 à 10h au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Baufumé, magistrate désignée. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante angolaise née le 2 juin 1988, a déposé une demande d'asile en France le 28 novembre 2023 et a été mise en possession de l'attestation correspondante le même jour. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 27 décembre 2023, notifié le 9 janvier 2024 le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités allemandes. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013: " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B était enceinte de près de sept mois à la date de la décision attaquée et qu'elle est suivie médicalement par le centre hospitalier du Mans pour la prise en charge de son diabète gestationnel qui nécessite la réalisation de six glycémies par jour et l'enregistrement de ces glycémies sur une plateforme de télésurveillance. Il en ressort par ailleurs, et notamment d'un certificat médical du 12 janvier 2024, qu'en raison du caractère " compliqué " de sa grossesse, la requérante bénéficie d'un suivi médical régulier. Il ressort enfin des termes de l'arrêté attaqué et du compte rendu de l'entretien individuel dont la requérante a bénéficié le 28 novembre 2023 que sa grossesse et le terme de cette dernière ont été portées à la connaissance des services de la préfecture de Maine-et-Loire. Dans ces conditions, dans les circonstances très particulières de l'espèce et en raison de la particulière vulnérabilité de Mme B, le préfet de Maine-et-Loire, en décidant de transférer cette dernière aux autorités allemandes, sans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction 5. Eu égard au motif d'annulation retenu dans le présent jugement, l'exécution de ce dernier implique qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de Mme B en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Baldé, conseil de Mme B. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le transfert de Mme B aux autorités allemandes est annulé. Article 2 : : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de Mme B en procédure normale et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Baldé. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. La magistrate désignée, A. BaufuméLe greffier, J-F. Merceron La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2401029_20240207
Données disponibles
- Texte intégral