TA301ère Chambre1ère ChambreDésistement
TA30 · 1ère Chambre — 27 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2401030_20260127
- Date
- 27 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, M. B... A..., représenté par Me Chabert Masson, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de sept jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; cette décision est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Le préfet du Gard, à qui la requête a été communiquée le 19 mars 2024, n’a pas produit de mémoire en défense. Une pièce complémentaire a été enregistrée le 11 décembre 2025 pour le préfet du Gard et a été communiquée. Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2025, M. A... a indiqué se désister de ses demandes principales et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Vosgien. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant marocain né le 6 juin 1985, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par sa requête, l’intéressé demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer le titre demandé. Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2025, M. A... a indiqué se désister de ses demandes principales. Le désistement de M. A... de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction avec astreinte est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A... de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction avec astreinte. Article 2 : L’Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet du Gard. Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, Mme Vosgien, première conseillère, M. Pumo, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026. La rapporteure, S. VOSGIEN La présidente, C. BOYER La greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 janvier 2026
Référence
DTA_2401030_20260127
Données disponibles
- Texte intégral