TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2401031_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, M. A H, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et de le condamner aux entiers dépens. M. H soutient que : - il n'est justifié de la compétence ni du signataire de l'arrêté attaqué ni de l'agent qui le lui a notifié ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de base légale dès lors qu'elle ne mentionne pas le décret du 6 septembre 2023 portant nomination de M. G D ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel ait eu lieu et le cas échéant qu'il se soit déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il est venu en France car sa sœur et sa mère y résident, et que cette dernière a été victime d'un accident vasculaire cérébral ; - elle méconnaît enfin les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits humains et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. H n'est fondé ou opérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013'; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hannoyer, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hannoyer, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2024. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Par décision du 24 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. H au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Considérant ce qui suit : 1. M. H, ressortissant congolais né le 22 septembre 1988 à Kinshasa (RDC), déclare être entré en France le 6 septembre 2023 où il a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 8 décembre 2023. Les recherches conduites par la préfecture sur le fichier Visabio ont fait apparaître que l'intéressé était en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois, délivré par les autorités belges au moment du dépôt de sa demande d'asile. Le préfet a alors saisi ces autorités le 15 décembre 2023 sur le fondement du paragraphe 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour la prise en charge de l'intéressé. Les autorités belges ayant donné leur accord le 21 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a pris à son encontre le 28 décembre 2023 la décision de transfert attaquée notifiée le 15 janvier 2024. M. H demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 28 décembre 2023 a été signé par M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la préfecture de Maine-et-Loire. A la date de cet arrêté, M. F disposait, en vertu d'un arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 26 septembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans ce département, d'une délégation de signature lui permettant de signer au nom du préfet les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. B E, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme C I, attachée, cheffe du pôle régional Dublin. Dès lors qu'il n'est ni soutenu ni même allégué que M. E et Mme I n'auraient pas été simultanément absents ou empêchés le 28 décembre 2023, le moyen tiré de l'incompétence de M. F doit être écarté, de même que celui tiré des conditions de notification de l'acte et de l'absence de visa dans la décision attaquée du décret du 6 septembre 2023 portant nomination de M. D en tant que préfet de Maine-et-Loire, lesquels sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d'entretien qu'il a signé, que, contrairement à ce qu'il soutient, M. H a été reçu en entretien individuel le 8 décembre 2023 et a pu exposer différents éléments relatifs à sa situation personnelle, notamment relatifs à son parcours migratoire. Il ne ressort pas de ce compte-rendu que M. H n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations délivrées notamment dans le cadre des brochures qui lui ont été remises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". 6. M. H se borne à soutenir qu'il souhaite voir sa demande d'asile instruite en France dans la mesure où y résident sa sœur, avec ses deux enfants français, et sa mère, laquelle a été victime d'un accident vasculaire cérébral et nécessite son aide. Toutefois, pour justifier de ce que l'état de santé de sa mère rendrait désormais indispensable sa présence en France à ses côtés, le requérant se borne à produire une attestation rédigée par sa sœur, sans produire aucun élément permettant de corroborer ses allégations. En toute état de cause, cette circonstance, à la supposer même établie, ne saurait suffire à elle seule à établir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ne faisant pas application en l'espèce de la dérogation prévue par ces dispositions précitées de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté. 7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du jugement, et la circonstance que M. H ne démontre pas entretenir de liens particuliers avec les membres de sa famille, majeurs, résidant en France depuis de nombreuses années, territoire où l'intéressé n'est entré que le 6 septembre 2023, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. H doit être rejetée, en toutes conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. H est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A H, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Roulleau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024. Le magistrat désigné, R. HANNOYERLe greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2401031_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel