TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Partielle
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401031_20240426
- Date
- 26 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 février 2024 et le 5 avril 2024, la SARL Aldi, représentée par la SELAS M2C Avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la commission départementale des valeurs locatives de l'Essonne publiée le 7 décembre 2023, en tant qu'elle a assigné un coefficient de localisation de 1,3 à la parcelle cadastrée AC n° 86 de la commune de Longjumeau ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'irrégularité, l'avis de la commission intercommunale des impôts directs n'étant pas suffisamment motivé ; - les procès-verbaux des avis de cette commission ne comportent pas la mention de la qualité des membres qui la composent exigée par l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - aucune circonstance nouvelle ne justifie le rehaussement du coefficient de localisation, la zone d'activités économiques évoquée par la commission ayant été créée en 2012 ; - les motifs retenus par la commission concernent la section cadastrale et non la parcelle d'assise en particulier ; l'application de ce coefficient de localisation à l'ensemble des parcelles de cette section remet en cause la pertinence des secteurs d'évaluation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 mars 2024 et le 16 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lutz, premier conseiller, - les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Aldi est propriétaire d'une parcelle cadastrée section AC n°86 dans la commune de Longjumeau. Par décision de la commission départementale des valeurs locatives de l'Essonne publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne le 7 décembre 2023, le coefficient de localisation applicable à cette parcelle a été rehaussé de 1 à 1,3. Par sa requête, la SARL Aldi demande l'annulation de cette décision. Sur la légalité externe : 2. En premier lieu, si la société requérante soutient que le procès-verbal de l'avis émis par la commission intercommunale des impôts directs est insuffisamment motivé, il ressort des pièces du dossier que celle-ci a bien motivé l'avis qu'elle a rendu en retenant plusieurs considérations de fait. En tout état de cause, aucune disposition légale n'impose à la commission une telle motivation dès lors que son avis n'est que consultatif et qu'au demeurant, la décision de la commission départementale des valeurs locatives prise à sa suite est une décision d'espèce ne créant aucun droit individuel. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'avis de la commission intercommunale des impôts directs doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, lesquelles ne s'appliquent qu'aux décisions prises par les autorités administratives, alors qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, les avis de la commission intercommunale des impôts directs ne sont que consultatifs et ne constituent donc pas une telle décision. Sur la légalité interne : 4. Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " I. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. () / II. - A. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l'article 1518 ter. Elle est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. B. - 1. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d'évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène. / () / 2. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de propriétés. () / Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1,1,15,1,2 ou 1,3 ou minorés de 0,7,0,8,0,85 ou 0,9, par application d'un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d'assise de la propriété au sein du secteur d'évaluation. ". Aux termes de l'article 1518 ter du code général des impôts : " () / II. - Au cours des troisième et cinquième années qui suivent celle du renouvellement général des conseils municipaux, la commission départementale des valeurs locatives mentionnée à l'article 1650 B peut se réunir afin de modifier l'application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II de l'article 1498 après avis des commissions communales ou intercommunales des impôts directs respectivement mentionnées aux articles 1650 et 1650 A () " ; et aux termes du 2. du B. du II. de son article 1498 : " () Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1, 1,15, 1,2 ou 1,3 ou minorés de 0,7, 0,8, 0,85 ou 0,9, par application d'un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d'assise de la propriété au sein du secteur d'évaluation () ". 5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. Si le juge peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur. 6. En premier lieu, aucune disposition légale n'impose à la commission départementale des valeurs locatives de caractériser l'existence d'un changement de circonstances ou d'un élément nouveau pour pouvoir procéder à la mise à jour des coefficients de valeurs locatives. La circonstance qu'il ne soit pas fait état d'un tel changement de circonstances depuis la dernière révision du coefficient de localisation est donc, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision en cause, laquelle dépend seulement de l'appréciation des faits au jour de son édiction. 7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la revalorisation du coefficient de valeur locative a été décidée au regard de l'appartenance de la parcelle d'assise à une zone d'activités économiques requalifiée avec revalorisation des espaces publics, réseaux et équipements, ainsi que de nombreux sites industriels. Il est également noté que le parc d'activités dans lequel elle s'insère offre de nombreux services aux entreprises et qu'elle bénéficie d'une bonne accessibilité du fait de sa proximité des axes routiers et autoroutiers. De telles considérations tenant à l'environnement de la parcelle sont des facteurs susceptibles de caractériser une situation particulière au sein du secteur d'évaluation au sens des dispositions précitées de l'article 1498 du code général des impôts et sont ainsi de nature à justifier l'application d'un coefficient de localisation. La circonstance que de telles considérations sont susceptibles de s'appliquer à plusieurs parcelles, y compris si celles-ci sont situées au sein d'une même section cadastrale est sans incidence sur l'existence, pour chacune d'elle, d'une situation particulière au sein du secteur d'évaluation justifiant l'application d'un coefficient de localisation. Si la société soutient par ailleurs que les tarifs des propriétés du secteur n°4 seraient déterminés pour l'essentiel sur la base des loyers constatés sur cette seule section cadastrale AC, elle n'apporte aucun élément à l'appui de cette affirmation et n'indique notamment pas quelle serait la catégorie d'immeuble concernée, de sorte que cette allégation ne peut être regardée comme suffisamment étayée. Il résulte de ce qui précède que la commission départementale des valeurs locatives n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation en fixant à 1,3 le coefficient de localisation applicable à la parcelle d'assise en litige. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI Aldi doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Aldi est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Aldi et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience du25 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, M. de Miguel, premier conseiller, M. Lutz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024. Le président, P. Ouardes Le rapporteur, F. Lutz La greffière, C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401031
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Chronologie de l'affaire
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TA6726 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2401031_20240426
Données disponibles
- Texte intégral