TA143ème Chambre3ème Chambre
TA14 · 3ème Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401031_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 25 avril 2024, M. C B, représenté par Me Minet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet du Calvados l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) à titre subsidiaire, de l'autoriser à sortir du département afin de rendre visite à sa fille à Cherbourg selon le calendrier de visite du service de l'aide sociale à l'enfance et lui permettre de vivre chez son père ; 6°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement no 2401031 du 26 avril 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Caen a rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté du 21 mars 2024 en tant qu'il oblige M. B à quitter le territoire français sans délai et fixe le pays de destination et a annulé la décision du 21 mars 2024 par laquelle le préfet le préfet du Calvados a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de cinq ans, a renvoyé à une formation collégiale le soin de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2024 portant refus de titre de séjour et a rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet du Calvados l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B soutient que : - la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Par des mémoires enregistrés le 24 avril 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sénécal, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien né le 20 mai 1991, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en décembre 2015. Il s'y est maintenu irrégulièrement jusqu'à la délivrance de certificats de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien, valables du 2 octobre 2019 au 1er octobre 2022. Le 6 octobre 2022, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans sur le fondement de l'article 7bis g) de l'accord franco-algérien en qualité de parent d'enfant français. Par l'arrêté attaqué du 21 mars 2024, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour sur le territoire français pendant cinq ans. Par le jugement susvisé no 2401031 du 26 avril 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Caen s'est prononcé sur la requête de M. B, à l'exception des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2024 portant refus de titre de séjour, qu'il a renvoyées à une formation collégiale. Il y a dès lors lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2024, en tant qu'il emporte refus de titre de séjour. 2. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à M. A D, chef du service immigration de la préfecture du Calvados, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit, par suite, être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence de dix ans lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. L'autorité administrative ne peut opposer un tel refus qu'au regard d'un motif d'ordre public suffisamment grave pour que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur. 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B est le père d'un enfant français né le 10 mars 2019, qu'il a reconnu le 18 octobre 2018, qui a été confié en urgence au service de l'aide sociale à l'enfance à partir du 23 mars 2021 et dont le placement a été dernièrement renouvelé pour une durée de deux ans, soit jusqu'au 30 septembre 2025, par un jugement d'assistance éducative du 4 septembre 2023, qui accorde au requérant un droit de visite tous les quinze jours, en lieu neutre et en présence d'un tiers, avec possibilité de sortie, selon les modalités à fixer en accord avec le service gardien. Il ressort des termes mêmes de ce jugement que le placement n'est pas compris par M. B qui peine à se remettre en question, que l'intéressé a exercé son droit de visite une fois par mois au centre médico-social lors de son incarcération de septembre 2022 à mars 2023, que, depuis sa sortie, les droits ont lieu tous les quinze jours, qu'il a manqué trois droits à partir du mois d'avril 2023, absences qu'il explique par le soutien qu'il a apporté à son père malade, et que le service éducatif relève qu'il continue à être proche physiquement de sa fille de façon excessive et qu'il a un besoin affectif auquel il attend que sa fille réponde. Il est par ailleurs précisé que M. B n'est pas régulier pour les appels téléphoniques, que les échanges sont pauvres, qu'il ne met pas en pratique les conseils éducatifs, ce qui avait déjà été relevé lors de la dernière audience du 27 septembre 2022, sans aucune évolution notable malgré l'apparition de prémices d'un éventuel changement de posture du père observés lors du dernier droit de visite du 4 septembre 2023. En outre, les deux tickets de caisse du 27 mars 2023, non nominatifs, et qui portent sur l'achat ponctuel de vêtements, n'établissent pas à eux seuls que M. B participait, à la date de la décision attaquée, à l'entretien de sa fille. S'il a exercé son droit de visite de manière régulière, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existe un lien d'une intensité telle que la décision attaquée du 21 mars 2024 porterait une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ou porterait une atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le requérant, célibataire, sans emploi, aurait tissé des liens personnels et amicaux en France ni qu'il entretiendrait des relations régulières et intenses avec les membres de sa famille qui résident régulièrement en France. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné le 3 avril 2019 et le 20 octobre 2021 au paiement d'amendes pénales pour conduite d'un véhicule sans permis, puis le 3 décembre 2021 à deux mois d'emprisonnement et interdiction de conduire un véhicule à moteur pendant six mois pour récidive de conduite d'un véhicule sans permis et récidive de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et, enfin, le 13 octobre 2022, à huit mois d'emprisonnement, 200 euros d'amende et confiscation du véhicule ayant servi à commettre l'infraction pour circulation avec un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, récidive de conduite d'un véhicule sans permis, rébellion et refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité permanente. Par ailleurs, il a été condamné le 11 avril 2023 à six mois d'emprisonnement en détention à domicile sous surveillance électronique et aménagement de l'emprisonnement pour violence, en état d'ivresse manifeste, et dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui. Il a également été condamné le 10 juillet 2020 à une sanction réparation pour " voyage habituel dans un moyen de transport public de personnes payant sans titre de transport valable ". Enfin, il est constant qu'à la date de la décision attaquée du 21 mars 2024, M. B faisait l'objet d'une procédure en cours et que la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à sa demande le 15 décembre 2023 " compte tenu du manque de preuve d'intégration et de son passé judiciaire ". Eu égard à la nature et à la réitération des infractions commises ainsi qu'à leur caractère relativement récent à la date de la décision attaquée, le préfet du Calvados a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que la présence de M. B en France constitue une menace pour l'ordre public et refuser de lui délivrer un certificat de résidence sans porter une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, ni à l'intérêt supérieur de son enfant. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 mars 2024 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de parent d'enfant français. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles de Me Minet relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Minet et au préfet du Calvados. Copie en sera adressée pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024 à laquelle siégeaient : - Mme Macaud, présidente, - Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère, - Mme Sénécal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. La rapporteure, SIGNÉ I. SENECAL La présidente, SIGNÉ A. MACAUD La greffière, SIGNÉ E. BLOYET La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. BLOYET
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2401031_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel