TA54Juge unique (Chambre 3)Juge unique (Chambre 3)
TA54 · Juge unique (Chambre 3) — 31 mars 2025
- ECLI
- DTA_2401031_20250331
- Date
- 31 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2024, Mme A B conteste la décision du 11 mars 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Vosges ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette d'un montant initial de 629 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale. Elle soutient que : - elle n'a pas commis de déclaration tardive de plus de six mois ; - elle n'est pas responsable de l'erreur à l'origine de l'indu et n'a ainsi pas à rembourser cette somme. Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2024, la caisse d'allocations familiales des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a bénéficié de l'allocation de logement sociale (ALS). A la suite d'un contrôle de sa situation, qui a révélé qu'elle avait déclaré à tort son conjoint comme étantau chômage, alors qu'il travaillait à temps partiel, le dossier de l'intéressée a été régularisé. Par une décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Vosges du 31 octobre 2023, un indu d'ALS d'un montant initial de 981 euros a été notifié à l'intéressée au titre de la période allant du 1er juin 2022 au 30 septembre 2023. Par un courrier du 13 décembre 2023, Mme B a sollicité la remise de sa dette, laquelle lui a été partiellement accordée, par une décision du 11 mars 2024, laissant à sa charge la somme de 314,50 euros, compte tenu des remboursements déjà intervenus. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal, d'une part, l'annulation de cette décision et, d'autre part, à ce qu'elle se voit accorder la remise totale de l'indu restant à sa charge. 2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution (). / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Mme B conteste avoir déclaré tardivement ses ressources trimestrielles à la CAF et soutient qu'elle n'a pas à rembourser l'indu d'ALS qui lui a été notifié dès lors que l'erreur à l'origine de cet indu ne lui est pas imputable Toutefois, une telle argumentation, développée dans le cadre d'un recours dirigé contre une décision prise sur une demande de remise de dette, si elle participe à démontrer la bonne foi de l'intéressée, laquelle n'est au demeurant pas remise en cause, n'apporte aucun élément quant à sa situation financière. Dans ces conditions, elle n'établit pas qu'elle serait dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'impossibilité de faire face au remboursement des sommes qui lui sont réclamées. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle devrait se voir accorder une remise partielle ou totale de l'indu en litige. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales des Vosges. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025. La magistrate déléguée, C. Sousa Pereira La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401031
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 3)
- Formation
- Juge unique (Chambre 3)
- Date
- 31 mars 2025
Référence
DTA_2401031_20250331
Données disponibles
- Texte intégral