TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2401032_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 et le 12 février 2024, M. B C, représenté par Me Debord, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté : - est insuffisamment motivé ; - a été signé par une autorité incompétente ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Anne Winkopp-Toch pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 février 2024, en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière : - le rapport de Mme Anne Winkopp-Toch, - les observations de Me Criquelion, substituant Me Debord, représentant M. C, présent et assisté de M. D interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête. Il précise que le requérant est arrivé en France en 2014 en qualité de mineur isolé et a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, qu'il est hébergé chez sa sœur à Courbevoie et travaille en tant que cuisinier depuis 2021. - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant marocain, né le 8 février 1998 à Casablanca, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme E, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n°2023-078 du 4 décembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, d'une délégation du préfet à l'effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de départ volontaire, celles fixant le pays de renvoi et les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme A, directrice des migrations et de l'intégration. Il n'est pas soutenu que Mme A n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation de M. C ainsi que les éléments sur lesquels le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé pour lui faire obligation de quitter le territoire sans délai, pour fixer le pays de destination de son éloignement ainsi que pour arrêter, dans son principe et sa durée, une interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C. Par suite les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C est célibataire et sans charge de famille. Si le requérant soutient être rentré en France en 2014 et avoir été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, il ressort du procès-verbal d'audition des services de police qu'il a déclaré être entré sur le territoire national en 2016. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il exercerait le métier de cuisinier depuis 2021, pas davantage qu'il serait hébergé par sa sœur à Courbevoie. Si le requérant invoque la présence de son oncle maternel à Drancy et de sa cousine en Seine-et-Marne, il n'établit pas, par la seule production de deux attestations, l'intensité des liens familiaux. Dès lors, l'arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Hauts-de-Seine. Lu en audience publique le 13 février 2024. La magistrate désignée, signé Mme Anne Winkopp-Toch La greffière, signé L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 240103
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2401032_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel