TA21REFEREREFERE
TA21 · REFERE — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401032_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2024, M. A B, représenté par Me Lukec , demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour durant trois ans, ainsi que l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a assigné à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et eu égard à ses liens personnels et familiaux en France ; - la décision portant fixation du pays de destination met sa vie en danger ; - la décision portant interdiction de retour est disproportionnée, son comportement ne constituant pas un trouble pour l'ordre public et ses enfants demeurant en France ; - la décision d'assignation est entachée d'erreur de droit et de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, et l'obligation de pointage devra être réduite à une fois par semaine. . Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2024, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Laurent en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Eve Laurent, - et les observations de M. Da Rocha, représentant le préfet de la Côte-d'Or qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 4 avril 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant du Kosovo né en 1995, est entré en France une première fois en septembre 2014, pour y déposer une demande d'asile qui a été rejetée. Le 3 février 2015, il a été condamné à une peine d'emprisonnement de douze mois pour des faits de vols et tentative de vol aggravés par trois circonstances commis le 21 novembre 2014. Le 8 mars 2016, il a été condamné à une peine d'emprisonnement de six mois pour des faits de vol par effraction commis le 18 octobre 2014 et à une peine complémentaire d'interdiction de séjour dans le département de l'Ain pour une durée de cinq ans. Le 30 mars 2016, il a été à nouveau condamné à une peine d'emprisonnement de six mois pour des faits de recels de bien provenant d'un vol par effraction commis le 26 février 2015 Par un arrêté du 17 mars 2017, le préfet de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Le 23 mars 2017 il a été éloigné à destination du Kosovo, d'où il serait revenu en septembre 2017. A la suite de son interpellation par les services de la gendarmerie nationale pour des faits de violences aggravées commis à Velars-sur-Ouche, le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an par un arrêté du 23 juin 2022 ; son recours contre cet arrêté a été rejeté par jugement du 15 juillet 2022, confirmé par la cour administrative d'appel de Lyon du 5 octobre 2023. Le 28 mars 2024 M. B, toujours présent en France, a été interpelé pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis de conduire. Par arrêté du 28 mars 2024, le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour durant trois ans. Par arrêté du même jour, le préfet de la Côte-d'Or l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté du 18 janvier 2024, publié le 22 janvier 2024 au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de la Côte-d'Or a donné délégation à M. Johann Mougenot, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, et en son absence à Mme Amelle Ghayou, secrétaire générale adjointe, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Côte-d'Or, à l'exception de décisions limitativement énumérées au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Mougenot n'aurait pas été absent lors de l'édiction des arrêtés litigieux. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées, qui manque en fait, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. Il procède à une analyse suffisante de la situation personnelle et familiale du requérant, notamment les condamnations et les précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet et mentionne les motifs qui ont conduit à prononcer à son égard les décisions attaquées. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté manque en fait et doit être écarté. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". 6. M. B produit l'accusé de réception d'un courrier adressé à la préfecture de la Côte-d'Or le 28 mars 2024, courrier qui serait selon lui une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le courrier de demande n'est pas joint à cette pièce, qui ne peut dès lors permettre d'établir la réalité du dépôt d'une telle demande. En tout état de cause, cette demande n'aurait pu faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre, dès lors que M. B se trouvait dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne pouvait se prévaloir d'un droit à l'attribution d'un titre de séjour à titre exceptionnel. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit par suite être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Si M. B se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France, où séjourne son épouse, ressortissante albanaise titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle avec laquelle il s'est marié le 8 août 2017, deux enfants étant nés de cette union en 2020 et 2023. ll ressort de ce qui a été dit au point 1 que M. B a été condamné, à trois reprises, à des peines d'emprisonnement pour des faits de vol par effraction, tentative de vol, recel de bien provenant d'un vol par effraction et a été interpellé le 20 juin 2022 pour des faits de violences aggravées. Dans ces conditions, eu égard à la réitération de délits commis par l'intéressé caractérisant une persistance de son comportement délinquant, à la gravité des faits justifiant sa condamnation à des peines d'emprisonnement et à leur caractère récent, sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en obligeant M. B à quitter le territoire français, ni commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 9. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de destination mettrait la vie de M. B en danger n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 10. En sixième lieu, en vertu des articles L. 613-2, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger en tenant compte, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. 11. Il ressort des éléments mentionnés au point 8 que le comportement de M. B constitue une menace pour l'ordre public ; en outre, l'intéressé séjourne irrégulièrement en France depuis qu'il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement à la suite du rejet de se demande d'asile, à laquelle il s'est soustrait, et est rentré irrégulièrement en France après l'exécution d'office de la nouvelle mesure d'éloignement prononcée à son encontre en 2017, et malgré une mesure d'interdiction de retour. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, et en dépit de la présence en France de l'épouse et des enfants du requérant, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas commis une erreur d'appréciation en fixant à trois ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre. 12. En dernier lieu, M. B, dont la demande d'asile a été rejetée, ne relève pas des dispositions de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée. Aux termes de l'article L. 731-1 du même code, alors en vigueur : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L'étranger : ait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Et aux termes de l'article L. 731-2 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ". 13. M. B ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il présente des garanties de représentation suffisantes, l'absence de telles garanties étant l'une des conditions d'un placement en rétention et non l'une des conditions d'une assignation à résidence. 14. Si M. B soulève une erreur de droit et de fait, ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation, il n'assortit pas ces moyens d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Enfin, l'arrêté d'assignation oblige M. B à se présenter chaque jour, sauf les dimanches et les jours fériés ou chômés, de 8 heures à 9 heures, au commissariat de police de Dijon, afin de faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet. Faute de toute justification, il ne saurait prétendre à ce que cette obligation de pointage soit réduite à une fois par semaine. 15. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 16. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme que réclame le préfet de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à. M. A B, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Lukec. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Fait à Dijon, le 4 avril 2024. Le magistrate désignée, M-E. Laurent La greffière, S. Kieffer La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- REFERE
- Formation
- REFERE
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2401032_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel