TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401033_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, M. A B, représenté par Me Leprince, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités croates ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation temporaire de demande d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans les mêmes conditions, d'enregistrer sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros toutes taxes comprises à verser à la SELARL Eden avocats au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge, pour la SELARL Eden avocats, de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation ; - il a été pris en violation de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement et du Conseil ; - il a été pris en violation de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement et du Conseil ; - il appartiendra au préfet de justifier de l'existence et de la régularité de la demande adressée aux autorités croates ainsi que de la réponse de ces autorités ; - l'arrêté attaqué a été pris en violation de l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement et du Conseil ; - il a été pris en violation de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement et du Conseil, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des articles 3 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B. Le préfet fait valoir que l'arrêté de transfert contesté a été abrogé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielleux pour le traitement du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis et VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thielleux, magistrate désignée ; - les observations de Me Leprince, représentant M. B, qui maintient ses conclusions relatives aux frais d'instance ; - et les observations de M. B, assisté de M. C, interprète assermenté en langue lingala, qui répond aux questions posées par le tribunal ; - le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent, ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience, en application des dispositions des articles R. 777-3-6 et R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant congolais né le 4 juin 2002 à Kinshasa, a déposé une demande d'asile en France le 29 janvier 2024. A cette occasion, il a été révélé, à la suite de la consultation de la borne " Eurodac ", qu'il avait demandé l'asile en Croatie. Le 1er février 2024, le préfet de la Seine-Maritime a saisi les autorités croates d'une demande de reprise en charge de M. B, lesquelles ont fait droit à cette demande le 15 février 2024, en application du b) du point 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par l'arrêté attaqué du 4 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime a décidé du transfert de M. B aux autorités croates. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 4 mars 2024 a été abrogé par le préfet de la Seine-Maritime par arrêté du 25 mars 2024, lequel indique que les pièces nécessaires à l'enregistrement de la demande d'asile en France de M. B lui seront remises lors de son prochain rendez-vous fixé au 29 avril 2024. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées à fin d'annulation ni, par suite, sur les conclusions aux d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, si l'abrogation de l'arrêté contesté est intervenue en cours d'instance, les pièces ayant conduit l'autorité administrative à prendre cette décision, relatives à la situation la compagne de M. B, laquelle bénéficie d'une carte de résident valable jusqu'au 7 août 2024, et attend un enfant de l'intéressé, n'ont été produites qu'à l'occasion de cette instance, alors même qu'elles sont antérieures à la décision de transfert du 4 mars 2024 et que M. B ne s'était pas prévalu de ces circonstances préalablement à l'adoption de cette décision. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par la SELARL Eden avocats sur le fondement des dispositions mentionnées ci-dessus. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par M. B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SELARL Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. La magistrate désignée, Signé D. Thielleux La greffière, Signé C. Dupont La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2401033_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel