TA77Chambre Reconduite à la frontière 12Chambre Reconduite à la frontière 12
TA77 · Chambre Reconduite à la frontière 12 — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401033_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés respectivement les 22 janvier, 4 et 6 février et 21 mars 2024, M. A B, représenté par Me Koraithem, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français : * est entachée d'incompétence ; * est insuffisamment motivée ; * est entachée d'un défaut d'examen personnalisé ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * est entachée d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga. M. B et le préfet de Seine-et-Marne n'étaient ni présents ni représentés. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 12h42. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, né le 21 mars 1993 à Médine (République de Tunisie), est entré en France il y a deux ans, selon ses déclarations. L'intéressé a été interpellé le 19 janvier 2024 lors d'un contrôle routier et placé le jour même en garde à vue pour des faits de recel de vol de véhicule. Par arrêté du 20 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d'un an. M. B demande au tribunal d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans cet arrêté du 20 janvier 2024. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. ()°. ". 3. En premier lieu, par un arrêté n° 23/BC/185 du 21 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° D77-26-12-2023 du 26 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a donné à M. D C, sous-préfet de Torcy, délégation de signature aux fins de signer la décision litigieuse lors des permanences. À cet égard, il ressort du tableau transmis en défense des permanences préfectorales que l'auteur de la décision en litige était effectivement de permanence le jour de la signature de ladite décision soit le 20 janvier 2024. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 5. D'une part, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue au premier alinéa de l'article L. 613-1 précité. 6. D'autre part, la décision querellée du 20 janvier 2024 du préfet de Seine-et-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne des éléments de la situation personnelle de M. B et indique que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'il est exact que la décision en litige vise l'accord franco-algérien alors que le requérant est de nationalité tunisienne, cette grossière erreur est sans incidence en l'espère dès lors que ni l'accord franco-algérien ni l'accord franco-tunisien ne traitent des conditions d'éloignement mais uniquement celles du droit au séjour. Par ailleurs, l'autorité préfectorale n'est pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait. 7. En troisième lieu, M. B soutient le défaut d'examen personnalisé de sa situation au motif que le préfet n'évoque pas, dans la décision contestée, la situation professionnelle du requérant alors qu'il exerce une activité professionnelle pas plus que sa durée de résidence en France. Toutefois et d'une part, la circonstance que certains éléments de la situation personnelle d'un étranger ne figurent pas dans la motivation de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de ce dernier relève du moyen tiré du défaut de motivation et non de celui du défaut d'examen. D'autre part et premièrement, il est constant que le préfet a fondé sa décision notamment sur les dispositions susmentionnées du 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sorte qu'il a clairement pris en compte la situation professionnelle du requérant. Deuxièmement, la décision précise clairement que l'intéressé a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 29 ans et qu'il a déclaré être entré en France il y a deux ans en sorte que le préfet de Seine-et-Marne a parfaitement précisé la durée de présence en France de l'intéressé. Dans ces conditions, il ne ressort ni de ce qui précède, ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen personnalisé de la situation personnelle de l'intéressé. 8. En quatrième lieu, si M. B soutient l'erreur manifeste d'appréciation, il ne précise pas en quoi une erreur manifeste d'appréciation aurait été commise par le préfet de Seine-et-Marne. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré irrégulièrement en France, qu'il a travaillé sans autorisation, qu'il est célibataire et sans enfant à charge, qu'il est entré en France il y a deux ans soit récemment. Par ailleurs, il ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 29 ans. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ne peut qu'être écarté. 9. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 7, le préfet a fondé sa décision notamment sur les dispositions susmentionnées du 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile c'est-à-dire que la circonstance que M. B travaille sans autorisation préalable. Dans ces conditions, les ressources tirés de cet emploi, même s'ils doivent être fiscalisés, ne proviennent pas d'une source légale. Le préfet n'a donc commis à cet égard aucune erreur de fait. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 janvier 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, seule décision attaquée dans la présente requête. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024. Le magistrat désigné, Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga La greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre Reconduite à la frontière 12
- Formation
- Chambre Reconduite à la frontière 12
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2401033_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel