TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401033_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2024, Mme B C, représentée par Me Audard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de résident d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut de réexaminer sa situation ; 4°) de l'admettre au titre de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant à tort fondé pour refuser sa demande sur les stipulations des articles 4 et 6, 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et s'étant à tort estimé en situation de compétence liée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est insuffisamment motivée ; - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision fixant le pays de destination : - est insuffisamment motivée ; - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire. La décision d'assignation à résidence : - est insuffisamment motivée ; - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, l'a dispensé de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nicolet, président-rapporteur, - et les observations de Me Audard, pour le compte de la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C née A, ressortissante algérienne née en 1987, est entrée en France le 9 octobre 2017 munie d'un visa de court séjour. Elle a épousé un ressortissant algérien bénéficiant d'une carte de résident, le 15 juin 2019 et sollicité le 1er octobre 2019 un certificat de résidence d'un an. Par décision du 19 février 2020, le préfet de Saône-et-Loire a refusé le droit au séjour à la requérante. Il a ensuite pris le 25 juin 2021 une décision portant obligation de quitter le territoire, et a assigné Mme C à résidence par décision du 18 octobre 2021. Le 10 novembre 2022, Mme C a formé une nouvelle demande de certificat de résident portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par arrêté du 14 décembre 2023, notifié le 29 mars 2024, le préfet de Saône-et-Loire a refusé à Mme C le droit au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par arrêté du 25 mars 2024, notifié le 29 mars 2024, le préfet de Saône-et-Loire a assigné Mme C à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 2. Par un jugement du 5 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon, statuant sur le fondement de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, après avoir accordé à la requérante l'aide juridictionnelle provisoire, a renvoyé à la formation collégiale le jugement des conclusions tendant à l'annulation de la décision relative au séjour, ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties, et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision contestée mentionne les considérations de droit et de fait qui la fondent et est ainsi suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, aux termes du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de son article 4 : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / () Peut être exclu de regroupement familial () 2 - un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au Titre II du Protocole annexé au présent Accord. ". Aux termes du titre II du protocole annexé à l'accord précité : " Les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien, () ". 5. Un préfet peut légalement fonder le rejet d'une demande de carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le motif tiré de ce que l'étranger demandeur entre dans les catégories d'étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial, quand bien même les conditions requises pour obtenir une telle mesure ne seraient pas effectivement remplies lors de la demande. 6. D'une part, Mme C a épousé le 15 juin 2019 un ressortissant algérien, séjournant régulièrement en France. Dès lors, la requérante entre dans la catégorie des ressortissants algériens ouvrant droit au regroupement familial, quand bien même une telle demande pourrait être refusée au motif qu'elle séjourne irrégulièrement en France. Par suite, le préfet de Saône-et-Loire n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant la demande de Mme C tendant à la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien au motif qu'elle entrait dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, et cette décision ne peut être regardée comme prise en violation de ces stipulations. 7. D'autre part, si la décision en litige mentionne que " toute demande de regroupement familial en faveur d'un conjoint ne peut être déposée que si celui-ci réside à l'étranger ", cette mention relative aux modalités d'une demande de regroupement familial ne constitue pas le motif de la décision contestée qui refuse à la requérante la délivrance d'un certificat de résidence au titre de l'article du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 au motif qu'elle entre dans la catégorie des ressortissants algériens ouvrant droit au regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet pour s'être estimé en situation de compétence liée doit être écarté. 8. En troisième lieu, la requérante soutient que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un droit au séjour alors qu'elle est mariée à un ressortissant algérien en situation régulière et résidant en France depuis 2013 et que, de ce fait, le centre de ses intérêts privés et familiaux est en France. Toutefois, la durée de sa présence en France résulte de son maintien sur le territoire en situation irrégulière au-delà de la durée de son visa, en dépit d'une mesure d'éloignement prise à son encontre en 2021, aucun enfant n'est né de son mariage, et elle n'apporte aucune précision sur ses conditions de vie et sur son insertion dans la société française. Par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant d'accorder un titre de séjour, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par le conseil de la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme C tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour du 14 décembre 2023 du préfet de Saône-et-Loire, les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C née A, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Audard. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Hascoët, première conseillère. M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. Le président-rapporteur, P. Nicolet L'assesseure la plus ancienne, P. Hascoët La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2401033_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel