TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2401034_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, M. C E B, représenté par Me Tabouzi-Janot, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence dans le département de l'Isère pour une durée maximale de 45 jours renouvelable une fois ; Il soutient que l'arrêté attaqué : - a été pris par une autorité incompétente ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les stipulations des articles 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le principe de droit au respect de la vie privée et familiale ; Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Doulat en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doulat ; - les observations de Me Tabouzi-Janot, représentant de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B est un ressortissant italien né le 25 janvier 1988 qui a présenté une demande de titre de séjour le 30 janvier 2023. Par arrêté du 26 septembre 2023, notifié le 4 octobre 2023, le préfet de l'Isère a refusé la délivrance du titre de séjour demandé par M. B et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours. L'intéressé n'ayant pas exécuté l'obligation de quitter le territoire, par l'arrêté attaqué du 29 janvier 2024, le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l'Isère, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature en date du 21 août 2023, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 5. Pour justifier l'assignation à résidence qu'il a prise à l'encontre de M. B, le préfet de l'Isère s'est fondé sur le fait que le requérant a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise le 26 septembre 2023 que l'intéressé n'a pas exécuté. Contrairement aux allégations du requérant, il ressort des pièces du dossier que le préfet a notifié la décision portant obligation de quitter le territoire le 4 octobre 2023. M. B justifiant d'une adresse à Grenoble chez Mme D et le requérant ayant remis sa carte d'identité, le préfet de l'Isère a pu considérer que l'éloignement de M. B demeurait une perspective raisonnable. Dans ces conditions, le préfet de l'Isère pouvait, sans commettre d'erreur de droit, ordonner son assignation à résidence. 6. En troisième lieu, la décision attaquée ayant été prise en vue de permettre l'exécution d'une décision d'éloignement devenue définitive, le moyen tiré de la régularité du séjour de M. B dirigé contre la décision portant assignation à résidence est inopérant. Si M. B se prévaut de son état de santé et de la procédure pénale en cours, il n'établit pas en quoi la mesure d'assignation attaquée porterait atteinte à son accès aux soins ou interférerait avec la plainte qu'il a déposé suite à l'agression dont il a été victime. Par suite, le préfet de l'Isère n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 5 de la même convention : " Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas limitativement énumérés ". 8. L'arrêté attaqué prévoit que M. B est assigné à résidence dans le département de l'Isère et qu'il doit se présenter trois jours par semaine, les lundi, mercredi et vendredi à 9h00, à l'hôtel de police de Grenoble. Si M. B fait valoir que cette assignation l'empêche de prendre des rendez-vous médicaux en dehors du département de santé, il ne l'établit pas. Dans ces conditions, si l'arrêté portant assignation à résidence restreint nécessairement sa liberté de circuler, il ne saurait être regardé comme constituant une mesure privative de liberté, ni même un traitement inhumain. Le requérant ne peut dès lors utilement invoquer la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". En l'espèce, M. B ne fait état d'aucune circonstance qui serait de nature à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. DECIDE : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E B, et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. Le magistrat désigné, F. DOULAT Le greffier, M. A La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2401034_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel