TA77Chambre Reconduite à la frontière 12Chambre Reconduite à la frontière 12Satisfaction Partielle
TA77 · Chambre Reconduite à la frontière 12 — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401034_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, Mme C A, représentée par Me Parastatis, avocate, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, celui-ci renonçant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Mme A soutient que : la décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale en ce qu'elle se fonde sur une décision portant refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet du Val-d'Oise a été mis en demeure le 12 mars 2024. Par une décision en date du 2 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 21 septembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Villette, conseiller ; - et les observations de Me Parastatis. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, a demandé au préfet du Val-d'Oise, le 7 avril 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 9 de convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992. Par un arrêté du 19 avril 2023, dont Mme A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite en cas d'exécution d'office. Sur conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée sur le territoire français au plus tard le 12 avril 2018, à l'âge de quinze ans, et qu'elle y réside depuis lors. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la requérante est scolarisée depuis son arrivée en France, où elle a obtenu le diplôme national du brevet, un brevet d'études professionnelles " accompagnement, soins et services à la personne " et un baccalauréat professionnel " accompagnement, soins et services à la personne ", et qu'elle était inscrite, à la date de la décision attaquée, en deuxième année de brevet de technicien supérieur " services et prestations des secteurs sanitaire et social ". En outre, l'intéressée fait valoir, sans être contredite par le préfet du Val-d'Oise qui n'a pas répondu à la mise en demeure qui lui a été adressée, qu'elle réside depuis son entrée sur le territoire français chez son frère, M. B, ressortissant ivoirien titulaire d'une carte de résident, lequel subvient à ses besoins. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise, en date du 19 avril 2023, doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 5. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-d'Oise, ou le préfet territorialement compétent, délivre à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 (mille) euros qui sera versée à Me Parastatis, conseil de Mme A, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise, en date du 19 avril 2023, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Parastatis une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 10 juin 2024 à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024. Le rapporteur, signé G. VILLETTE Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre Reconduite à la frontière 12
- Formation
- Chambre Reconduite à la frontière 12
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2401034_20240621