TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401035_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 28 mars 2024, Mme E A D, représentée par Me Bachelet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à la suppression de son signalement dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 précité. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Bachelet, représentant Mme A D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Me Bachelet produit à l'audience deux attestations sur l'honneur en faveur de la requérante ainsi qu'une copie du diplôme d'infirmière qu'elle a obtenu au Venezuela, - les observations de Mme A D, assistée de Mme B, interprète en langue espagnole, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante vénézuélienne née le 11 janvier 1990 à Ciudad Bolivar (Venezuela), est entrée sur le territoire français le 12 mars 2023. Elle a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 15 mars 2023. Par une décision du 28 juin 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par une décision du 15 novembre 2023, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet. Par un arrêté du 26 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa présente requête, Mme A D demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 12 janvier 2024 publié le 15 janvier 2024 au recueil spécial des actes administratifs, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme F C, directrice des migrations et de l'intégration par intérim, à l'effet de signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, elle est suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux, ni des autres pièces du dossier, que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. En l'espèce, Mme A D, qui est entrée récemment sur le territoire français le 12 mars 2023, n'a été admise à y séjourner que le temps de l'examen de sa demande d'asile qui a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 novembre 2023. Si la requérante justifie suivre des cours de français depuis octobre 2023, produit un dossier de candidature pour s'inscrire dans une formation dispensée à l'Université Jean Jaurès de Toulouse pour l'année universitaire 2024-2025 afin d'obtenir un diplôme d'université d'études françaises et se prévaut d'avoir la qualité d'infirmière au Venezuela et de réaliser des démarches pour obtenir des diplômes équivalents en France, ces éléments sont insuffisants à caractériser une intégration sociale et professionnelle particulière sur le territoire français. En outre, l'intéressée, qui est célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine dans lequel elle a vécu la majeure partie de sa vie. Il résulte de ce qui précède que Mme A D ne démontre pas avoir placée le centre de ses intérêts privés sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences de la décision en litige sur sa situation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi serait privée de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 9. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, elle est suffisamment motivée. 10. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de la requérante avant d'édicter l'arrêté litigieux. Ce moyen doit être écarté. 11. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains et dégradants ". L'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Mme A D soutient qu'elle craint d'être persécutée ou de subir des atteintes graves en cas de retour au Venezuela, d'une part, de la part des autorités, en raison de ses opinions politiques, et, d'autre part, compte tenu de la situation sécuritaire dégradée de ce pays. Elle indique avoir été victime de la criminalité locale, et notamment de vols et de pillages à son domicile à plusieurs reprises et avoir perdu son emploi d'infirmière en raison de la pandémie de Covid-19. Elle précise qu'après avoir postulé à un nouvel emploi, elle a été reçue pour un entretien d'embauche à la fin du mois de janvier 2022. Elle indique qu'interrogée par les recruteurs sur ses opinions politiques, elle a fait valoir son rejet des mesures portées par le président vénézuélien compte tenu de la situation du pays, et que ses déclarations lui ont valu d'être chassée des lieux et menacée, puis d'être fichée et dans l'incapacité totale de retrouver du travail. Enfin, l'intéressée soutient que sa situation d'isolement la rend particulièrement vulnérable en cas de retour au Venezuela. Toutefois, Mme A D n'apporte aucun élément dans le cadre de la présente instance de nature démontrer la réalité et l'actualité des risques qu'elle dit encourir en cas de retour dans son pays d'origine alors, au demeurant, que sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 15 novembre 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait privée de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 14. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 15. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 16. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que Mme A D, qui est entrée récemment en France, ne justifie ni d'une présence significative, ni de liens d'une particulière intensité, sur le territoire français. Dans ces conditions, nonobstant l'absence de précédentes mesures d'éloignement et de comportement troublant l'ordre public, et en l'absence de circonstances humanitaires, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, prendre à l'encontre de Mme A D une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 26 janvier 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais relatifs au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Bachelet la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 20. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par Mme A D sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme A D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A D, à Me Bachelet et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2401035
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3118 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2401035_20240418
Données disponibles
- Texte intégral