TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 9 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401036_20240509
- Date
- 9 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, M. C A, représenté par Me Mézine, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 28 février 2024, par laquelle le président de l'Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA) l'a suspendu de ses fonctions, à titre provisoire et conservatoire, avec maintien de son traitement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au président de l'URCA de le réintégrer dans ses fonctions, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'URCA une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 mai 2024 sous le numéro 2401035 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : " En cas de faute grave commise par un agent contractuel, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité définie à l'article 44. La durée de la suspension ne peut toutefois excéder celle du contrat. / L'agent contractuel suspendu conserve sa rémunération et les prestations familiales obligatoires. Sauf en cas de poursuites pénales, l'agent ne peut être suspendu au-delà d'un délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité précitée, l'intéressé, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions () ". 3. M. A, qui exerce les fonctions de directeur des études de la licence " sciences de l'éducation " de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation de Charleville-Mézières en vertu d'un contrat à durée indéterminée conclu avec le directeur de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne, demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 février 2024 par lequel le directeur de l'URCA a prononcé la suspension de ses fonctions. 4. Pour caractériser l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de l'arrêté litigieux, qui prévoit qu'il conserve le bénéfice de sa rémunération et de l'ensemble des prestations sociales qui y sont liées, M. A se borne à invoquer l'atteinte que porterait à son honneur et à sa réputation et par suite à sa situation familiale la mesure de suspension, l'impossibilité d'exercer ses fonctions de directeur des études et ses missions d'enseignement, ainsi que la privation des moyens d'organiser utilement sa défense qu'elle entraînerait. 5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence n'est manifestement pas remplie. La requête de M. A, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut, par suite, qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 9 mai 2024. Le juge des référés, signé A.-C. B
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 9 mai 2024
Référence
DTA_2401036_20240509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA