TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401038_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, Mme B épouse A, représentée par Me Aubry, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet de Loir-et-Cher sur sa demande de lui restituer son passeport ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui restituer son passeport dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle a fait l'objet le 13 avril 2023, d'un arrêté du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination et a alors dû remettre son passeport ainsi que ceux de ses trois enfants ; le 26 juin 2023, la mesure d'éloignement a été annulée et elle a obtenu la délivrance d'un récépissé ainsi que la restitution des passeports de ses trois enfants mais n'a pas obtenu, malgré plusieurs demandes, la restitution de son passeport ; en novembre 2023 elle a déménagé en Indre-et-Loire ; - l'urgence est caractérisée en raison de la nature même du droit auquel il est porté atteinte, par la décision qui affecte sa liberté, d'aller et venir car elle est empêchée de quitter le territoire si elle le souhaite et elle est la seule de sa famille à être privée de son document de voyage ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux concernant la légalité de la décision est remplie car : * cette décision méconnait l'article L. 721-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car le préfet retient son passeport alors que l'obligation de quitter le territoire qu'il a prise à son encontre a été annulée ; * elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; - et la requête au fond n°2401037 présentée par Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Pour l'application de ces dispositions, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. La requérante qui se borne à indiquer que la décision en litige porte atteinte à sa liberté d'aller et venir car elle est empêchée de quitter le territoire si elle le souhaite, sans faire état d'aucun projet de voyage, ne justifie pas ainsi d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à sa situation ou aux intérêts qu'elle entend défendre. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l'instance : 5. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement " et aux termes de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il résulte des points précédents que l'action de Mme A ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 6. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont la requérante demande le versement au profit de son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A, y compris sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B épouse A. Fait à Orléans, le 21 mars 2024. La juge des référés, Anne C La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2401038_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
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