TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2401039_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, Madame K J et Madame L J et M. H J, représentés par Me Férielle Kati, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions du 13 décembre 2023 par lesquelles l'autorité consulaire à Téhéran (Iran) a refusé la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale à K, à L, à F, à E, à C et à A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'Intérieur de délivrer aux requérants les visas sollicités et ce, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir ceci sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à titre subsidiaire enjoindre au ministre de réexaminer les demandes de visas des requérants, et ce, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir ceci sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. G pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Minard, greffière d'audience, M. G a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Nyang, substituant Me Kati, représentant les consorts J, qui conclut aux mêmes fins que sa requête ; elle fait remarquer que la condamnation dont se prévaut le ministre est ancienne, puisque datant de 2013. - les observations du représentant du ministre de l'intérieur qui maintient ses écritures. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. (.) " ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (.) justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; 3. Madame K J, de nationalité afghane, née le 5 novembre 1980 à Nangarhar, est l'épouse de Monsieur H J et de cette union sont nés huit enfants : L, B, F, D, I, E, C, et A. Séparés les uns des autres à leur arrivée en Serbie par les autorités serbes, seuls M. H J et deux de ses fils, B et I J, ont été en mesure de gagner la France, Mme K J et les autres enfants du couple étant quant à eux renvoyés en Afghanistan par les mêmes autorités. Par une décision en date du 8 avril 2022, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a reconnu à Monsieur H J ainsi qu'à Messieurs B et I J, la qualité de réfugié. En conséquence, Mme K J, L, F et C J et Messieurs Mansoor et A J ont entamé les démarches leur permettant de le rejoindre en France. Les intéressés ont déposé, le 24 juillet 2023, une demande de délivrance de visas long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l'autorité consulaire française à Téhéran. Par six décisions en date du 13 décembre 2023, notifiées 28 décembre 2023, cette autorité a cependant décidé de refuser la délivrance des visas sollicités. 4. Les requérants sont séparés de leur époux et père depuis près de trois années. Les refus de délivrance de visa qui leur ont été opposés par l'autorité consulaire française en Iran le 13 décembre 2023 est de nature à faire perdurer cette séparation. Les consorts J justifient en conséquence de l'existence d'une situation d'urgence. 5. En l'état de l'instruction (et compte tenu, notamment, des explications apportées à l'audience) les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales (CESDH) et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions de refus de visas attaquées. Sur la demande d'injonction : 6. Il est enjoint au ministre de réexaminer les demandes de visas des requérants, et ce, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de M. H J au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution des décisions de refus de visas de réunification familiale en date du 13 décembre 2023 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de réexaminer les demandes de visas des requérants, et ce, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir. Article 3: Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de M. H J en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme K J, à Mme L J et M. H J et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 9 février 2024. Le juge des référés, F. G La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2401039_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel