TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401039_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 31 janvier et 22 février 2024, M. B C, représenté par Me Lequien, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 30 janvier 2024 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un certificat de résidence algérien d'un an ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle souffre d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est empreinte d'une erreur de droit ; - elle contrevient à sa nationalité française ; - elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - et elle est empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle souffre d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est empreinte d'une erreur de droit ; - elle contrevient à sa nationalité française ; - elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - et elle est empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle souffre d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est empreinte d'une erreur de droit ; - elle contrevient à sa nationalité française ; - elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - et elle est empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle souffre d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est empreinte d'une erreur de droit ; - elle contrevient à sa nationalité française ; - elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - et elle est empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Lequien, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Doucet, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - M. C étant absent. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 5 décembre 1997, déclare être entré irrégulièrement en France en 2023. Il a été interpellé, le 30 janvier 2024, à l'occasion d'un contrôle d'identité, réalisé rue de Tourcoing à Roubaix à 9h45. N'étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, il a fait l'objet d'une mesure de retenue administrative aux fins d'examen de ce droit. Après qu'il est apparu qu'il n'avait jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour, il s'est vu notifier, le jour même de son interpellation, une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de l'Algérie ainsi qu'une interdiction de retour sur le sol français pour une durée d'un an. Et M. C demande au Tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, l'article R. 771-2 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire à l'exception des juridictions répressives comportant un jury criminel ". 4. Enfin, aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ". L'alinéa 1er de l'article 20 du même code dispose que : " L'enfant qui est français en vertu des dispositions du présent chapitre est réputé avoir été français dès sa naissance, même si l'existence des conditions requises par la loi pour l'attribution de la nationalité française n'est établie que postérieurement ". L'article 30-3 du même code disposant que : " Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français ". 5. En l'espèce, M. C, qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, se prévaut de sa nationalité française par filiation paternelle et a introduit une action déclaratoire de nationalité française le 23 septembre 2023, date à laquelle il a formulé une demande de carte nationale d'identité française. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de sa fiche familiale d'état civil, que M. C est né le 5 décembre 1997 de Mme D et de M. C E, lequel, d'après l'acte de naissance fourni, est " Français par déclaration souscrite le 24 avril 1964 sous le nom de son père, A C ". Certes M. C n'établit ni sa possession d'état de la nationalité française, ni celle de son père, ni, en l'état de l'instruction, que ce dernier ne serait pas demeuré entre le 23 septembre 1973 et le 23 septembre 2023 en Algérie. Pour autant, la déclaration souscrite par son grand-père paternel, A, avant le 22 mars 1967 lui a conféré la nationalité française en application de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962. Or, il ressort des pièces du dossier que ce dernier est décédé dans l'Aube, où il résidait, le 3 février 1979. Il semble donc que M. C ne puisse pas se voir opposer la désuétude de nationalité prévue par les dispositions précitées de l'article 30-3 du code civil. Dans ces conditions, la question de la nationalité de M. C, dont dépend la solution du présent litige, présente une difficulté sérieuse et relève, en vertu de l'article 29 du code civil, de la compétence exclusive de l'autorité judiciaire. Il y a lieu en conséquence pour le tribunal de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête de M. C jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur sa demande de certificat de nationalité française. D E C I D E : Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 30 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination de cette mesure et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que sur les conclusions accessoires de cette requête, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si l'intéressé possède la nationalité française. Article 2 : La question préjudicielle mentionnée à l'article précédent est transmise au tribunal judiciaire de Lille. Article 3 : Tous droits et moyens des parties sont réservés jusqu'à la fin de l'instance. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Lequien et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé, X. LARUE La greffière, Signé ; N. BELHARRET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2401039
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2401039_20240411
Données disponibles
- Texte intégral