TA77Chambre Reconduite à la frontière 12Chambre Reconduite à la frontière 12
TA77 · Chambre Reconduite à la frontière 12 — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401039_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 23 janvier et 14 mai 2024, M. B E C, représenté par Me Eliakim, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 11 janvier 2024 par lesquelles le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : * sont entachées d'incompétence ; * sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen sérieux ; * violent les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; * sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné G. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de G. Girard-Ratrenaharimanga ; - les observations de Me Eliakim, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et M. C. La préfète de l'Essonne n'était ni présente ni représentée. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 12h32. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant égyptien, né le 5 octobre 1999 à Elghoria (République arabe d'Égypte), est entré en France en décembre 2019, selon ses déclarations. L'intéressé a été interpellé le 11 janvier 2024 lors d'un contrôle effectué dans les lieux à usages professionnel et placé le jour même en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par arrêté du 11 janvier 2024, le préfet de l'Essonne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai en application textuellement du 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. C demande au tribunal d'annuler les décisions du 11 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté précité. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-003 du 4 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 91-2024-001 du même jour, le préfet de l'Essonne a donné à Mme D A, adjointe au chef de bureau de l'éloignement du territoire, délégation de signature aux fins de signer les décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure des décisions attaquées doit être écarté. 4. En second lieu, les décisions en litige du 11 janvier 2024 du préfet de l'Essonne mentionnent de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et notamment citent la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionnent des éléments de la situation personnelle de M. C et indiquent que les décisions prises ne contreviennent pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions litigieuses et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () / 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. (). ". 6. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. ". 7. M. C fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu'il y réside depuis 2019 et qu'il fait montre d'une constante et sérieuse volonté d'intégration notamment par l'apprentissage de la langue française et ayant une résidence stable. Toutefois et premièrement, il est de jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme que la seule durée de présence d'un ressortissant étranger sur le territoire ne justifie pas l'existence d'une vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (13 mai 2003, Chandra c. Pays Bas, n°53102/99 ; 6 juillet 2006, Yash Priya c. Danemark, n°13594/03). Deuxièmement, il n'apporte aucun élément justifiant l'existence de liens personnels, familiaux et/ou sociaux, en France. À cet égard, s'il indique lors de son audition avoir des amis en France, il ne l'établit pas. Enfin, M. C, célibataire et sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 20 ans et où il déclare avoir au moins ses deux sœurs. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu'il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés. 8. En deuxième lieu, M. C fait valoir qu'il travaille régulièrement en France au sein de la société SAKR en qualité de peintre depuis trois ans et produit à cet effet des relevés bancaires portant la référence à un virement du groupe MK en juillet 2021 dont il affirme être le salarié, une carte de BTP datée du 17 août 2023 ensemble l'attestation provisoire de la même date, ainsi qu'une promesse d'embauche par l'entreprise SARL Elite 2 datée du 22 mai 2024. Toutefois, le virement du groupe MK n'est pas justifié en son objet et il ne justifie en rien son travail allégué depuis trois ans en qualité de peintre. Enfin, la promesse d'embauche est postérieure à la décision en litige et la carte d'identification BTP est très récente. Il ressort donc de ces éléments que M. C ne peut être considéré comme justifiant d'une intégration professionnelle suffisante en France. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences que la décision emporte sur la situation personnelle de M. C doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ". Le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du même code prévoit qu'" Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées (). ". 10. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement. Au surplus, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux cités au point 7. 11. Enfin, si le conseil de M. C, en soulevant le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, a entendu en réalité soulever le moyen tiré de l'erreur d'appréciation (CE, 6 novembre 1987, n° 65590, A), ce moyen doit être écarté dès lors qu'il ne fait valoir aucun risque encouru dans son pays d'origine. Toutefois, si le moyen est le même que celui cité au point 8, il y a lieu, à le supposer opérant, de l'écarter pour les mêmes motifs. D E C I D E : Article 1er : M. B E C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B E C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E C et à la préfète de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024. Le magistrat désigné, Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga La greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre Reconduite à la frontière 12
- Formation
- Chambre Reconduite à la frontière 12
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2401039_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel