TA38Juge unique 5Juge unique 5
TA38 · Juge unique 5 — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401040_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2024, M. C B D, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B D soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît le droit d'être entendu ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024 le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les observations de Me Huard, représentant M. B D.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D de nationalité congolaise, déclare être entré en France le 15 octobre 2022 sans en apporter la preuve. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides rendue le 2 février 2023 et confirmée le 22 août 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 24 janvier 2024 le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. L'arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. B D et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
4. M. B D a eu la possibilité de présenter tous les éléments qu'ilestimait utiles lors du dépôt de sa demande d'asile et en cours d'instruction de sa demande. En tout état de cause il ne justifie pas d'éléments qu'il aurait vainement tenté de porter à la connaissance du préfet et qui auraient eu une incidence sur le sens de la décision contestée.
5. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
6. M. B D soutient qu'il a travaillé à l'aéroport international de Kinshasa-Ndjili à partir de 2018 et a dans ce cadre libéré deux enfants qui étaient enlevés dans une voiture militaire .Il les aurait alors amenés à son domicile et confiés à sa sœur puis il a pris la fuite le lendemain craignant pour sa sécurité. Il soutient qu'il a appelé sa sœur afin de lui demander de remettre les deux enfants à l'un de ses amis activistes et de le rejoindre au Bas-Congo. Il fait valoir qu'une fois réunis, M.et Mme B D ont été interpellés par plusieurs individus et transportés dans un lieu où ils ont été séquestrés pendant deux jours. Il indique enfin que le 11 octobre 2022, libérés grâce à une connaissance de leur père, ils sont parvenus à quitter leur pays. Toutefois, M. B D n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait réellement, personnellement et actuellement exposé des mauvais traitements dans son pays d'origine En outre, l'entrée en France de M. B D est récente. Il est célibataire sans enfant à charge et ne peut se prévaloir que de la seule présence de sa sœur en France au demeurant elle-même en situation irrégulière. Il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où il conserve nécessairement des attaches personnelles et sociales. Il ne peut se prévaloir d'aucune intégration ni insertion professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. B D n'est fondé à soutenir ni que la décision de refus de titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'est entachée d'erreur manifeste d'appréciation .
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et tendant à la condamnation de l'État au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : M. B D est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B D à Me Huard et au préfet de l'Isère .
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
Le magistrat désigné,
S. ALe greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2401040_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel