TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401040_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, M. C A, représenté par Me David, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision prise le 18 avril 2024 par laquelle le ministre de la justice, garde des sceaux, a ordonné la prolongation de sa mise à l'isolement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 3 600 €, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordé, le versement à son profit de cette même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que le Conseil d'Etat reconnaît une présomption d'urgence à suspendre une décision ayant pour effet de prolonger le placement à l'isolement d'une personne détenue ; cette présomption d'urgence ne pourra pas être écartée en l'espèce ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; elle méconnaît également les dispositions de l'article R. 213-25 du code pénitentiaire qui exigent que la décision de prolongation soit spécialement motivée ; - il revient à l'administration de produire le rapport prévu par les articles R. 213-25 et R. 213-21 du code pénitentiaire, ainsi que l'avis du médecin tel que prévu par l'article R. 213-21 du même code ; - il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un avocat ; - il ne peut être recouru à l'isolement que si aucune autre mesure ne permet d'assurer la sécurité ; l'administration ne justifie pas que d'autres mesures moins contraignantes ne pouvaient être prises. - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne représente aucunement une menace pour l'ordre et la sécurité de l'établissement, qu'il n'est pas établi que son maintien à l'isolement constituerait l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement, que la décision ne peut qu'aggraver son comportement et son état de santé ; qu'il n'a pas été tenu compte de sa libération imminente. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'attitude perturbatrice de M. A justifie la mesure en litige ; que dès lors l'urgence n'est pas caractérisée ; - les moyens invoqués ne permettent pas de caractériser l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête enregistrée le 3 mai 2024 sous le n° 2401041 par laquelle M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 avril 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nizet, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nizet, - les observations de M. A qui reprend oralement les moyens et conclusions contenus dans sa requête. - les observations de Mmes B, Barth et Le Boulanger, représentant le garde des sceaux, ministre de la justice qui reprennent oralement les moyens et conclusions contenus dans leurs écritures. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée par M. A, a été enregistrée le 22 mai 2024 Considérant ce qui suit : 1. M. A est incarcéré au centre pénitentiaire de Troyes-Lavau. Par une décision du 18 avril 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé le placement à l'isolement de l'intéressé pour la période du 23 avril 2024 au 23 juillet 2024. Par sa requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président " et aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 18 avril 2024 : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 5.Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d'office à l'isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, portent en principe, sauf à ce que l'administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d'urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s'il estime remplie l'autre condition posée par cet article. 6. M. A, écroué depuis le 6 décembre 2013, a été placé à l'isolement à compter du 13 janvier 2020, cet isolement étant prolongé, en dernier lieu, par la décision en litige. Au cours de la période précitée, une mesure de fin de l'isolement a été prise, puis abandonnée devant l'attribue de l'intéressé. M. A a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales pour des faits de violence en bande organisée avec menace et usage d'une arme sur une personne dépositaire de l'autorité publique, de provocation à la rébellion, recels, contrefaçon, falsification de chèques bancaires, usage de faux documents, prise d'otage, menace de mort, séquestration. Il ressort des écritures produites en défense par le garde des sceaux, ministre de la justice, dont la matérialité n'est pas sérieusement contestée par le requérant qui, à la barre, affirme être victime d'une cabale, que l'intéressé a depuis le début de son incarcération et jusqu'au jour de la présente audience adopté une attitude outrageante et tenu des propos menaçants à l'égard des surveillants pénitentiaires de nature à établir l'existence d'un risque de trouble à l'ordre carcéral. Par suite, ces circonstances particulières pouvaient être retenues par le ministre pour fonder la présente décision de police administrative, alors même qu'elles auraient été de nature à justifier une procédure disciplinaire. Par suite, en dépit de la durée de la période d'isolement subi par M. A, dès lors que les faits précités étaient de nature à troubler l'ordre carcéral et que l'administration se doit de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection et la sécurité des détenus, la condition d'urgence qui s'apprécie objectivement, n'est pas, en l'espèce, caractérisée. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la requête ne peuvent qu'être rejetées O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les surplus des conclusions de la requête sont rejetés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au garde des sceaux ministre, de la justice et à Me David. Fait à Châlons-en-Champagne, le 23 mai 2024. Le juge des référés, Signé O. NIZETLa greffière, Signé N. MASSON
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Chronologie de l'affaire
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TA5123 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2401040_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel