TA691ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 1ère chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401040_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, M. B A, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 8 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a déterminé le pays de destination en cas de reconduite, ainsi que la décision implicite lui refusant la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, en le munissant dans l'intervalle d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision lui refusant implicitement un récépissé de demande de titre de séjour : - cette décision méconnaît les dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'ensemble des autres décisions attaquées : - ces décisions sont entachées d'incompétence ; Sur la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée, révélant en cela un défaut d'examen de sa situation particulière ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code précité ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français, détermination du délia de départ volontaire et du pays de destination : - ces décisions sont illégales du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour. Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2024, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus à l'audience publique : - le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, - les observations de Me Chinouf, suppléant Me Lantheaume, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 3 octobre 1983, demande l'annulation des décisions du 8 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a déterminé le pays de destination en cas de reconduite. Il demande également l'annulation de la décision par laquelle la même autorité a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision implicite refusant à M. A la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de tire de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. (.) Ce document n'est pas remis au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile ". 3. Hors le cas de demandes réitérées sur une courte période et présentant un caractère abusif, qui peuvent, seules, faire l'objet d'un refus d'enregistrement, il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite soit pour la première fois la délivrance soit le renouvellement d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir immédiatement un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour le temps de son instruction, que ce dépôt résulte d'une présentation personnelle au guichet ou d'un envoi postal. Par suite, la réception d'un dossier complet par voie postale non assortie d'une convocation émise sans délai pour la remise du récépissé de la demande fait naître, le jour même de cette réception, un refus de délivrance du récépissé, susceptible de recours pour excès de pouvoir. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'accusé de réception émanant des services de la préfecture de la Loire, que M. A a déposé, le 25 avril 2022, un dossier de demande de titre de séjour " Admission Exceptionnelle au Séjour ". La réception de ce dossier de demande de titre a ainsi fait naître, le jour même, une décision implicite de refus de délivrance d'un récépissé que le requérant est recevable à contester par la voie du recours pour excès de pouvoir. Le requérant indique, sans contestation, ne pas avoir reçu de demande complémentaire s'agissant de la composition de son dossier. Dans ces conditions, son dossier devait ainsi être considéré comme complet, sa demande ne présentant en outre aucun caractère abusif, il y a lieu de considérer qu'il incombait au préfet de la Loire, en application des dispositions et principes précitées, de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour. Ainsi, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer, lors du dépôt, le 25 avril 2021, de sa demande de titre de séjour, le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'ensemble des autres décisions attaquées : 5. Les décisions attaquées sont signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet en date du 2 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Loire le 3 mai 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des actes contestés doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 6. D'une part, la décision attaquée vise les dispositions et stipulations dont elle fait application et relève les éléments biographiques relatifs au requérant pertinents pour cette application. Si M. A conteste l'appréciation ainsi révélée par l'autorité compétente sur la durée de son séjour en France et son expérience professionnelle, de tels éléments relèvent du bienfondé de la décision attaquée et non de sa motivation. A cet égard, M. A n'établit pas que la facture de téléphone et le bon d'intervention de 2016 produits étaient joints au dossier de demande déposé. Il ne ressort ni de cette motivation, suffisante en l'espèce, ni des autres pièces du dossier que la décision en litige aurait été édictée à l'issue d'un examen incomplet de sa situation personnelle. Les moyens afférents doivent ainsi être écartés. 7. D'autre part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :() 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 8. Si M. A fait valoir être présent en France depuis son arrivée en France le 25 juin 2015, les éléments versés - un billet d'avion à cette date, une facture d'achat de téléphone et un bon d'intervention ne portant pas d'identification du requérant - ne sont pas de nature à établir sa présence avant l'année 2017, pas plus que les mentions imprécises des attestations des membres de sa famille. Le requérant fait valoir, outre les liens avec deux de ses frères, de nationalité française pour l'un et bénéficiaire d'une carte de résident valable dix ans pour l'autre, l'exercice d'une activité professionnelle de maçon-façadier-bardeur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclut le 5 novembre 2020, par ailleurs non autorisée. L'ensemble de ces éléments, pas plus que les attestations produites de proches et de collègues de travail, et alors que son père et neuf de ses frères et sœurs résident en Algérie, ne permettent de caractériser des liens tels avec le territoire national que la décision en litige y porterait une atteinte disproportionnée au regard de ses objectifs en méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les moyens afférents doivent ainsi être écartés. 9. Enfin, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, n'est pas applicable aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, l'autorité administrative peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 10. Si M. A allègue disposer d'une expérience de douze années dans le secteur du bâtiment et des travaux publics en Algérie ainsi que le caractère " tendu " du marché de l'emploi dans le même secteur, de tels éléments, par eux-mêmes ou en conjonction des éléments relevés au pont 8 du présent jugement, ne permettent pas de caractériser une erreur manifeste d'appréciation dans l'application du pouvoir de régularisation du préfet de la Loire. Le moyen afférent doit ainsi être écarté. 11. L'illégalité de la décision refusant à M. A un titre de séjour n'étant pas établie, celui-ci ne saurait exciper d'une telle illégalité à l'encontre des décisions l'obligeant à quitter le territoire, déterminant le délai de départ volontaire et le pays de destination. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision implicite lui refusant la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour. Sur les conclusions accessoires : 13. Le présent jugement, qui prononce la seule annulation de la décision implicite de refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour, n'imposant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête ne peuvent qu'être rejetées. 14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la Loire a refusé de délivrer à M. A un récépissé de sa demande de titre de séjour est annulée. Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2401040_20240618
Données disponibles
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