TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2401041_20240223
- Date
- 23 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2024, Mme B A, représentée par Me Prosper, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 14 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation, l'ensemble dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie au regard du non-renouvellement de son titre de séjour et de la perte d'une opportunité d'embauche, et d'un risque d'éloignement ; - la condition du doute sérieux quant à la légalité de la décision est remplie ; il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision ; la décision est entachée d'un défaut d'examen et le préfet n'a pas mis en œuvre les articles L. 114-5 et L. 114-6 du code des relations entre le public et l'administration ; elle méconnait les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et justifie de la participation du père de son enfant à son entretien et à son éducation ; la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision méconnait l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2024, le préfet de la Sarthe, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie, Mme A s'étant elle-même placée dans une situation d'urgence ; que la condition du doute sérieux quant à la légalité de la décision n'est pas remplie car l'auteur de la décision disposait d'une délégation de signature, il a été procédé à une examen de son dossier, elle ne justifie pas de la participation du père de son enfant à son éducation ou à son entretien et ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne sont méconnus. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 20 février 2024 à 14h30, en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience, M. Mauny a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Prosper, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et fait valoir que l'urgence est présumée en l'absence de renouvellement de son titre de séjour et au regard des effets de la décision qui ne lui permettent pas de travailler ; que la condition du doute sérieux est remplie s'agissant de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle justifie d'une vie commune stable et d'une participation de M. C à l'éducation et à l'entretien de leur enfant ; que le couple a quitté le Mans en 2023 et s'est installé dans un appartement loué à la sœur de l'intéressée ; que la domiciliation différente de M. C en Ile-de-France s'explique par des domiciliations chez des proches pour des motifs professionnels ; que le couple s'est séparé en 2020 mais que la vie commune a repris en 2021 ; que la décision a été notifiée le 29 novembre 2023. -les observations de Mme A qui fait valoir que M. C subvient aux dépenses du couple. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 14h27. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissante mauricienne née le 26 mars 1990, a déclaré être entrée en France en 2012. Elle est la mère d'un enfant français né le 18 novembre 2019, reconnu par anticipation par son père, M. C, le 28 mai 2019. Elle a obtenu un titre de séjour " salarié " valable du 8 octobre 2018 au 7 octobre 2019, puis une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français valable du 8 mai 2020 au 7 avril 2021, puis une carte de séjour pluriannuelle valable du 8 avril 2021 au 7 avril 2023. Elle en a sollicité le renouvellement le 27 mars 2023. Par une décision du 14 novembre 2023, le préfet de la Sarthe a refusé de renouveler son titre de séjour. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Si Mme A n'apparait pas fondée à se prévaloir d'une promesse d'embauche qu'elle n'a signée que le 31 janvier 2024, donc plus de deux mois après la décision en litige, pour justifier de la satisfaction de la condition d'urgence, il est constant qu'elle a bénéficié de titres de séjours régulièrement renouvelés depuis le 8 octobre 2018 et qu'elle est la mère d'un enfant français aux besoins duquel elle subvient. Eu égard à sa situation, la décision du 14 novembre 2023 doit être regardée comme portant à sa situation une atteinte suffisamment grave et immédiate caractérisant l'urgence exigée par l'article L.521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne la condition relative au moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". 6. Si le préfet de la Sarthe, qui a fondé sa décision sur le défaut de justificatifs probants de la participation de M. C à l'entretien et l'éducation de l'enfant du couple, relève à juste titre les adresses différentes de Mme A et de M. C portées dans différents documents, qu'il s'agisse de bulletins de paye ou des avis d'imposition sur les revenus de l'année 2022 du couple, Mme A et M. C ont justifié à l'audience ces différences par la séparation temporaire du couple, de 2020 à 2021, et par des domiciliations de complaisance ayant permis à M. C d'occuper des emplois en Ile-de-France, avant que le couple ne s'installe en 2023 à Savigny sur Orge. Mme A produit en outre une facture de clôture de fourniture d'électricité relative au logement sis 14 rue d'Allemagne au Mans mais adressée au 3 rue de Chilly Mazarin à Savigny-sur-Orge, établie à son nom et à celui de son compagnon, une quittance de loyer d'octobre 2023 établie par le Mans Métropole Habitat faisant apparaître leurs deux noms ainsi que des bulletins de salaire de M. C, établis par la société Sovitrat d'août à décembre 2023, mentionnant l'adresse du logement de Savigny-sur-Orge. Elle produit également des extraits de ses comptes bancaires retraçant des virements de M. C en 2022. Au regard de ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de la Sarthe de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 14 novembre 2023 refusant de renouveler le titre de séjour de Mme A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l'attente un document provisoire l'autorisant à séjourner et à travailler en France. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : L'exécution de la décision du 14 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme A, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l'attente un document provisoire l'autorisant à séjourner et à travailler en France. Article 3 : L'État versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe et à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 23 février 2024. Le juge des référés, signé O. Mauny La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401041
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7823 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401041_20240223
TA3410 avril 2026
ORTA_2401041_20260410Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2401041_20240223
Données disponibles
- Texte intégral