TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA31 · Reconduite à la frontière — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401041_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2024 et des pièces complémentaires enregistrées les 2 et 3 avril 2024, M. A C, représenté par Me Bachelet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté en date du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour en sa qualité de demandeur d'asile ; 4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution la décision du 26 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens au procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 précité. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de compétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il présente des éléments sérieux de nature à justifier la suspension de la décision jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Bachelet, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. C, assisté de Mme D, interprète en langue arménienne, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant arménien né le 21 juillet 2001 à Erevan (Arménie), déclare être entré sur le territoire français le 6 juillet 2023. Le 19 juillet 2023, il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile. Par une décision du 21 novembre 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Le 16 janvier 2024, il a formé un recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 26 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2024 publié le 15 janvier 2024 au recueil administratif spécial n° 31-2023-099, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme E B, directrice des migrations et de l'intégration par intérim, à l'effet de signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, le parcours de sa demande d'asile, et mentionne les éléments principaux de sa situation personnelle et familiale. Il résulte de ce qui précède que la décision mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L.542-1 et L.542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". 6. La décision contestée a été prise sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suite du rejet de la demande d'asile de l'intéressé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant selon la procédure accélérée prévue notamment pour les personnes provenant d'un pays considéré comme sûr en application du 1° de l'article L. 531-24 du même code. Il ne ressort cependant ni de la motivation de l'arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé à tort dans une situation de compétence liée pour prononcer cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 7. En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C est arrivé récemment en France, le 6 juillet 2023, où il n'a été admis à séjourner que le temps de l'examen de sa demande d'asile qui lui conférait un droit au maintien sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. S'il se prévaut de la présence en France d'une partie de sa famille, et notamment de ses grands-parents, de son oncle, de sa tante et de ses cousins, tous de nationalité française ou en situation régulière, ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France. En outre, le requérant ne démontre pas qu'il serait dépourvu d'attaches personnelles dans son pays d'origine, où il a vécu la majorité de sa vie et dans lequel il a indiqué, lors de son entretien devant l'Office, que ses parents résidaient. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. C et de ses conséquences sur sa situation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale. 10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 3 du présent jugement, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige doit être écarté. 11. En troisième lieu, la décision fixant le pays de renvoi comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et précise notamment que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par conséquent, elle est suffisamment motivée. 12. En quatrième lieu, il ne résulte ni de la motivation de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Dès lors, le moyen d'erreur de droit soulevé sur ce point doit être écarté. 13. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et selon l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. En l'espèce, M. C indique avoir quitté l'Arménie en raison de menaces qu'il aurait reçues après avoir refusé, en novembre 2020, alors qu'il assurait son service militaire, d'obéir à un ordre de son commandant qu'il a jugé dangereux à l'égard d'Arméniens. Il mentionne qu'après s'être opposé à son commandant et avoir menacé de le dénoncer aux autorités arméniennes, ce dernier l'a agressé. Le requérant précise qu'une enquête a été ouverte contre lui, qu'une perquisition a été menée à son domicile, qu'il a été convoqué à trois reprises et qu'il ne s'est pas présenté à sa dernière convocation en janvier 2023. M. C soutient avoir par ailleurs organisé pendant une semaine, en septembre 2022, une collecte de dons à destination des militaires engagés au combat et avoir alors reçu des appels et des messages de menaces sur son compte Instagram. Il indique avoir également été directement menacé par deux individus à un arrêt de bus et avoir été agressé par des individus près de son domicile. Le requérant précise enfin avoir été convoqué au mois de mars 2023 par un commissariat militaire pour se faire recenser auprès des autorités militaires alors qu'il ne voulait pas retourner au front. Toutefois, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 novembre 2023, les éléments que l'intéressé apporte à l'instance ne permettent pas, en l'état de l'instruction, d'établir le caractère réel, actuel et certain des risques invoqués en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants tel que protégé par les stipulations et les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 16. En deuxième lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 17. En troisième et dernier lieu, en vertu de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable en l'espèce : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 18. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. C ne justifie ni d'une ancienneté de séjour ni de liens d'une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces conditions, nonobstant l'absence de menace pour l'ordre public que représenterait sa présence en France et l'absence d'une précédente mesure d'éloignement retenue à son encontre, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas, en l'absence de circonstances humanitaires, fait une inexacte application des dispositions précitées en l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision en litige serait entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. C et de ses conséquences sur sa situation ne peuvent qu'être écartés. 19. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 26 janvier 2024. En ce qui concerne les conclusions aux fins de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 20. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. L'article L. 752-11 de ce code précise : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". 21. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. A l'appui de ses conclusions à fin de suspension, l'intéressé peut notamment se prévaloir d'éléments nouveaux apparus postérieurement à la décision de l'Office ou à l'obligation de quitter le territoire français. 22. En l'espèce, le requérant demande à titre subsidiaire, la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre durant l'examen de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile. Il résulte de ce qui a été dit au point 14 du présent jugement que M. C a versé dans le cadre de la présente instance des documents et leur traduction qu'il n'avait pas produits devant l'OFPRA, soit un certificat médical attestant d'une hospitalisation de trois jours en septembre 2022, un avis de convocation pour interrogatoire reçu le 15 janvier 2023 du comité d'enquête publique de la République d'Arménie et un protocole de perquisition de son domicile daté du 20 janvier 2023 établi par ce même comité. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme apportant des éléments qui, s'ils ne suffisent pas, en l'état du dossier, à établir qu'il serait exposé à un risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour en Arménie, sont néanmoins de nature à créer un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. M. C est donc fondé à demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Sur les conclusions à fin d'injonction : 23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 24. Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bachelet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Bachelet une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, la somme de 1 000 euros sera directement versée à l'intéressé. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 26 janvier 2024 faisant obligation à M. C de quitter le territoire français est suspendue jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Bachelet à percevoir la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Bachelet la somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, la somme de 1 000 euros sera directement versée à Mme C. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Bachelet et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2401041_20240418
Données disponibles
- Texte intégral