TA21CH 1 JUCH 1 JUSatisfaction Totale
TA21 · CH 1 JU — 10 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401041_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2024, M. C D représenté par Me Brey, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros HT à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
A titre subsidiaire, sur la légalité externe :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée.
A titre principal, sur la légalité interne :
- en décidant de prendre un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans opposer un refus à sa demande de titre de séjour, le préfet a entaché sa décision d'illégalité, méconnu les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation, d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle du requérant, viole les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'Asile, ainsi que l'article 3 et l'article 8 de la CEDH.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le préfet de l'Yonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A par décision du 27 janvier 2022 en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes prévues à l'article L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 juillet 2024 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A ;
- les observations de Me Brey représentant M. D qui maintient les conclusions et moyens de la requête.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant congolais né le
17 septembre 1987 est entré en France en juillet 2022, pour y solliciter l'asile. Après rejet de sa demande par décision de 1'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (Ofpra) du
27 janvier 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 26 septembre 2023, il a déposé, le 14 février 2024, une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par arrêté du 5 mars 2024, le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade le 14 février 2024, dont la décision d'éloignement ne fait aucun état. Le préfet de l'Yonne indique en défense que la demande de titre de séjour de l'intéressé a été déposée hors du délai de trois mois prévu à l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; toutefois, ce délai n'est pas opposable en cas de circonstances nouvelles, et le préfet indique que le traitement de cette demande est en cours, ses services étant dans l'attente de la décision du collège des médecins de l'OFII. S'il est également mentionné dans le mémoire en défense que l'intéressé a changé de domicile sans prévenir la préfecture de l'Yonne, il n'est pas précisé en quoi cela aurait pu avoir une influence sur le traitement de la demande de titre de séjour de l'intéressé, sur laquelle aucune décision, ni implicite, ni explicite, n'était intervenue à la date de la décision d'éloignement en litige.
4. Par suite, M. D est fondé à soutenir qu'en ne prenant pas en compte les éléments particuliers de sa situation, au besoin pour les écarter, le préfet de l'Yonne a entaché sa décision d'un défaut d'examen.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du
5 mars 2024 par laquelle le préfet de l'Yonne l'a obligé à quitter le territoire français. Par voie de conséquence, les décisions du même jour refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi doivent être annulées.
Sur les conclusions en injonction :
6.L'exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif retenu
ci-dessus pour justifier l'annulation prononcée, seul à même de la fonder, que, dans un délai d'un mois suivant sa notification, le préfet de l'Yonne procède à un nouvel examen de la situation de M. D.
Sur les frais liés à l'instance :
7.M. D a été admis en cours d'instance au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il n'y a dès lors plus lieu de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
8.Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu d'accorder à M. D le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 5 mars 2024 du préfet de l'Yonne est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Yonne de procéder à un nouvel examen de la situation de
M. D dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au préfet de la l'Yonne et à Me Brey.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.
La magistrate désignée,
M-E. A
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
N°2401041Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2110 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401041_20240710
TA3410 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
DTA_2401041_20240710