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TA35 · Eloignement urgent — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401043_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2024, Mme D A, représentée par Me Dahi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 22 février 2024 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine, d'une part, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, à défaut d'avoir été entendue préalablement et d'avoir été invitée à présenter ses observations ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision l'assignant à résidence est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - les modalités de son assignation à résidence sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du C sur la circulation et le séjour des personnes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme René, - les observations de Me Dahi, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; elle produit une pièce complémentaire ; - les explications de Mme A ; - et les observations de M. B, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 13 avril 1972, est entrée en France, selon ses déclarations, le 21 octobre 2011. Le 26 août 2019, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou celui des dispositions de l'article L. 313-14 du même code. Par un arrêté du 1er décembre 2020, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Son recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal du 15 avril 2021. Mme A a à nouveau sollicité le 20 décembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 22 février 2024 dont la requérante demande l'annulation, le préfet d'Ille-et-Vilaine, d'une part, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle le 24 février 2024, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. / () ". 4. Le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger qui se trouve dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, y compris si un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour lui a été délivré pendant la durée d'instruction de cette demande de titre de séjour. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 5. La décision obligeant Mme A à quitter le territoire français en litige précise les considérations de droit, en particulier les 1°, 3° et 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les considérations de fait au vu desquelles elle a été prise, notamment s'agissant de la situation administrative de Mme A depuis son entrée en France ainsi que de sa situation personnelle, familiale et professionnelle. S'agissant en particulier du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet d'Ille-et-Vilaine mentionne une première décision du 1er décembre 2020 refusant le titre de séjour sollicité par Mme A au titre de la vie privée et familiale. Il relève ensuite qu'elle ne lui a pas communiqué les pièces complémentaires qui lui ont été demandées à la suite du dépôt d'une seconde demande de titre de séjour le 20 décembre 2022, de sorte qu'elle ne possède aucun dossier à l'état d'instruction en préfecture. Si l'intéressée fait valoir que la demande de pièces complémentaires ne lui a été adressée que le 30 janvier 2024 et qu'elle porterait sur des pièces non exigibles, ces circonstances, qui ne contredisent en elles-mêmes pas les éléments relevés par le préfet, ne sont pas de nature à révéler un défaut d'examen de sa situation alors en tout état de cause, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'à supposer même que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour aurait dû être enregistrée, qu'elle aurait dû bénéficier d'un récépissé et que sa demande aurait dû être regardée comme étant en cours d'instruction à la date de l'arrêté attaqué, ces circonstances n'auraient pas fait obstacle à ce que le préfet décide de l'obliger à quitter le territoire français et, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que compte tenu de ces éléments, il n'aurait pas pris la même décision sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se fondant uniquement sur le refus de titre du 1er décembre 2020. Il s'ensuit que les moyens tirés du caractère insuffisamment motivé de cette décision et du défaut d'examen particulier de sa situation doivent être écartés. 6. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu, énoncé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 7. Si lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l'Union européenne, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition de Mme A par un officier de police judiciaire de l'unité de service général de la direction centrale de la police aux frontières à Rennes le 22 février 2024, que la requérante a été clairement informée de la possibilité d'être éloignée de France et a été explicitement invitée à faire valoir les observations qu'elle souhaitait formuler à la préfecture. Le moyen tiré de ce que son droit d'être entendu aurait été méconnu ne peut qu'être rejeté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Mme A fait valoir qu'elle réside sur le territoire français depuis douze ans avec son fils cadet, que ce dernier a obtenu son baccalauréat après une scolarité réussie, travaille et dispose d'un titre de séjour, qu'elle s'investit en tant que bénévole dans le milieu associatif, a noué des liens amicaux, parle français, déclare ses impôts, n'est pas connue défavorablement des services de police, n'a plus de nouvelles de ses quatre autres enfants depuis son départ de Guinée en 2011 et qu'elle se trouverait totalement isolée en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, et alors que les liens qu'elle entretient avec son fils devenu majeur et l'insertion de ce dernier dans la société française ne sauraient suffirent à démontrer l'intégration de sa mère, la seule attestation émanant d'un membre de l'association Unir et agir pour l'inclusion à Rennes du 27 février 2024, postérieure à la décision attaquée, selon laquelle l'intéressée prend des cours de français depuis 2017 avec désormais un bon niveau, participe bénévolement aux activités de cette association également depuis 2017 et dispose d'une promesse d'embauche n'est pas suffisante pour établir la réalité et l'intensité des liens personnels et familiaux en France invoqués par Mme A ou plus largement son insertion particulière dans la société française. Par ailleurs, par les pièces qu'elle produit, la requérante ne justifie pas d'une présence continue en France depuis 2011 ni de ses conditions d'existence, les seules ressources dont elle justifie au cours de cette période étant constituées d'aides financières reçues épisodiquement de la part du département d'Ille-et-Vilaine et de la commune de Rennes. Mme A a indiqué, lors de son audition le 22 février 2024, qu'elle était sans domicile fixe, étant hébergée chez son fils ou des compatriotes. Enfin, à supposer même qu'elle n'aurait plus de contacts avec ses quatre autres enfants, elle a également indiqué lors de cette audition avoir des cousines au C, de sorte qu'elle n'apparaît pas dénuée de toute attache dans son pays d'origine. Il résulte de l'ensemble de ces considérations qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée obligeant Mme A à quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent, par suite, être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, dès lors que la requérante ne démontre pas, par les moyens qu'elle invoque, l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 12. Il ressort des pièces du dossier que Mme A n'a pas exécuté la précédente mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet en 2020 et a clairement déclaré son refus de retourner au C lors de son audition le 22 février 2024. Elle ne dispose par ailleurs pas d'un logement stable et n'a pas remis aux services de police d'original d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité, de sorte qu'elle ne peut être regardée comme présentant des garanties de représentation suffisantes. Dans ces conditions, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer qu'il existait un risque que Mme A se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet et, pour ce motif, ne pas assortir cette mesure d'un délai de départ volontaire en dépit notamment du fait qu'elle ne représenterait pas de menace pour l'ordre public. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. Dès lors que Mme A ne démontre pas, par les moyens qu'elle invoque, l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an : 14. En premier lieu, dès lors que Mme A ne démontre pas, par les moyens qu'elle invoque, l'illégalité de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, le moyen tiré de ce que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté. 15. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 16. L'arrêté litigieux, qui n'assortit l'obligation de quitter le territoire français d'aucun délai de départ volontaire, écarte les circonstances humanitaires permettant de ne pas prononcer d'interdiction de retour dans une telle hypothèse et fixe à un an la durée de cette interdiction. Mme A n'établit aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une telle interdiction, de sorte qu'il appartenait au préfet d'assortir sa décision d'obligation à quitter le territoire français d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français. De plus, ainsi qu'il a été dit précédemment, la requérante ne justifie pas de la continuité de sa présence en France depuis 2011 ni de liens familiaux et personnels en France autres que ceux entretenus avec son fils et admet avoir des membres de sa famille dans son pays d'origine. Il n'est par ailleurs pas contesté que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Elle n'a enfin pas exécuté la précédente mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet. Dans ces conditions, la durée d'un an d'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ce moyen doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a obligée Mme A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an doivent être rejetées. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 18. Aux termes des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". L'article R. 733-1 du même code dispose que : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 19. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté assignant Mme A à résidence, que le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé à un examen suffisant de sa situation. Si la requérante fait en particulier valoir qu'elle est assignée à résidence sur le territoire de La Guerche-de-Bretagne alors qu'elle vit depuis plus d'un an 24 rue de la Bourbonnais à Rennes, chez une femme qu'elle a indiqué à l'audience être une cousine, il ressort au contraire du procès-verbal de son audition du 22 février 2024 qu'elle a indiqué elle-même ne pas avoir de domicile fixe, être hébergée chez son fils ou des compatriotes et " le plus souvent " 24 rue de la Bourbonnais à Rennes. Ainsi, le préfet a pu estimer, sans entacher sa décision d'un défaut d'examen de la situation de Mme A, qu'elle ne justifiait pas d'une résidence stable, effective et permanente et, pour ce motif, décider de l'assigner à résidence dans un hôtel dont une chambre est mise à disposition de l'administration à La Guerche-de-Bretagne. 20. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être énoncés et dès lors qu'il n'est pas contesté que l'exécution de la mesure d'éloignement dont Mme A fait l'objet demeure une perspective raisonnable, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en l'assignant à résidence sur le territoire de La Guerche-de-Bretagne et en astreignant l'intéressée, qui s'est déjà abstenue d'exécuter une précédente mesure d'éloignement, à une obligation de pointage quotidienne à 17 heures à la brigade de gendarmerie de cette commune. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a assigné à résidence Mme A doivent être rejetées Sur les conclusions à fin d'injonction : 22. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A. Sur les frais liés au litige : 23. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la requérante et son conseil demandent au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024. La magistrate désignée, signé C. René La greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2401043_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel