TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 6 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401045_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 et 29 février 2024, Mme A B, représentée par Me Flamant et Me Lemasson de Nercy demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er février 2024 par lequel la présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Finistère l'a admise à la retraite pour invalidité à compter du 1er mars 2024 et l'a radiée des cadres à cette même ; 2°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Finistère le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite au regard des conséquences tant financières que psychologiques de la décision attaquée ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté : - il est entaché d'incompétence pour ne pas avoir été signé conjointement par le préfet du Finistère et émaner d'une proposition du chef de corps ; - il est insuffisamment motivé dès lors qu'il se borne à viser l'avis de la commission de réforme sans s'en approprier les motifs ou le joindre et ne permet pas de s'assurer de la matérialité et de la suffisance de la recherche d'une solution de reclassement ; - il a été pris à la suite d'une procédure irrégulière dès lors que la commission de réforme et le comité médical qui ont rendu des avis étaient irrégulièrement constitués, la privant d'une garantie ; - elle méconnaît les articles 30 et 36 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales dès lors qu'elle n'avait pas épuisé ses droits à congés maladie à la date de radiation ni n'avait atteint l'âge légal de départ à la retraite ; - le SDIS a méconnu le principe général du droit imposant à l'administration de procéder activement et effectivement à la recherche d'un reclassement pour le salarié déclaré inapte à son poste ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 30 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 dès lors que son inaptitude n'était pas définitive et absolue ; - le SDIS du Finistère a commis un détournement de pouvoir. Par un mémoire, enregistré le 1er mars 2024, le service départemental d'incendie et de secours du Finistère, représenté par la Selarl Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que l'arrêté attaqué a été retiré par arrêté du 26 février 2024 notifié à Mme B le 29 février 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n°2401038. Vu le code de justice administrative. Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 19 mars 2024. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Par arrêté du 1er février 2024, la présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Finistère a admis Mme B à la retraite pour invalidité à compter du 1er mars 2024 et l'a radiée des cadres à cette même date. Mme B demande la suspension de l'exécution de cette décision. 4. Postérieurement à l'introduction de la requête, la présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Finistère a, par arrêté du 26 février 2024, retiré la décision contestée. La demande de suspension de cette décision a, par suite, perdu son objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête de Mme B. Sur les frais liés au litige : 5. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 26 février 2024 que le retrait de l'arrêté admettant Mme B à la retraite pour invalidité à compter du 1er mars 2024 et la radiant des cadres est motivé par son illégalité en raison de sa signature par la seule présidente du conseil d'administration du SDIS du Finistère comme l'a relevé la requérante dans ses écritures. Le SDIS du Finistère doit donc être regardé comme la partie perdante à la présente instance et il y a lieu, par suite, de mettre à sa charge le versement à Mme B d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête de Mme B. Article 2 : Le service départemental d'incendie et de secours du Finistère versera à Mme B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au service départemental d'incendie et de secours du Finistère. Fait à Rennes, le 6 mars 2024. Le juge des référés, signé F. Plumerault La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA356 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401045_20240306
TA3428 avril 2026
DTA_2401038_20260428Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 6 mars 2024
Référence
DTA_2401045_20240306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel