TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401045_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, M. A B, représenté par
Me Marty, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision la décision n° CAR-N1-2024-02-07-A-00016562 du 7 février 2024 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité ;
2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle d'agent privé de sécurité à titre provisoire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif d'Amiens a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. D'autre part, l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance, sans qu'il ait à les transmettre à la juridiction compétente.
3. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif () ". Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". En vertu de l'article R. 221-3 de ce code, le département de la Seine-Saint-Denis se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil.
4. La requête de M. B tend à la suspension de l'exécution de la décision du 7 février 2024 par laquelle la déléguée territoriale du CNAPS du Nord a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent privé de sécurité.
5. Le présent litige a vocation à relever, en vertu des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit le lieu d'exercice de la profession, soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige. Il ressort des pièces du dossier que M. B est actuellement titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de convoyeur de fonds conclu avec la société Loomis France, en cours de validité. Le siège de cette société se trouve à Aubervilliers, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, la requête de M. B, ne relève pas de la compétence du tribunal administratif d'Amiens mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête en référé suspension de M. B doit être rejetée comme portée devant un tribunal territorialement incompétent pour en connaître, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 19 mars 2024.
La juge des référés
Signé :
C. Galle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2401045_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA