TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401045_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, M. D C représenté par Me De Souza, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- il est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier ;
- il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ;
- et les observations de Me De Souza représentant M. C
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant russe né le 2 novembre 1973 demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté du 24 janvier 2024 a été signé par M. A B, chef du pôle contentieux, lequel a reçu délégation à l'effet de signer, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté attaqué, en vertu d'un arrêté n°2023-947 du 6 novembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 270-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il fait application, notamment l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre les décisions litigieuses. En particulier, l'arrêté mentionne que ses demandes d'asile ont été rejetés, qu'il ne qu'il ne démontre pas disposer en France de liens familiaux et qu'il ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle suffisante depuis son arrivée. Dès lors, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Au regard de ces éléments, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier doivent donc être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L.432-14. () ".
5. M. C soutient résider depuis plus de dix ans sur le territoire français. Toutefois, les pièces versées au dossier notamment celles ayant trait aux années de 2014 à 2017, composées essentiellement de documents médicaux, de relevés de compte et de documents de Pôle Emploi, sont insuffisamment probantes et diversifiées pour établir la réalité de sa présence en France durant cette période. En outre, pour l'année 2019, le requérant ne verse aux débats que neuf documents, et que six pour l'année 2023. Le requérant ne peut, dès lors, être regardé comme résidant en France habituellement depuis dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes Maritimes aurait entaché sa décision d'un vice de procédure en ne soumettant pas sa situation à la commission du titre de séjour doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ".
7. M. C soutient qu'il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, faisant notamment valoir la durée de son séjour et l'absence d'attaches dans son pays d'origine. Toutefois, le requérant ne démontre pas, ainsi qu'il a été dit au point 5, le caractère réel, continue et habituel de sa présence en France depuis l'année 2013. Par ailleurs, il ne démontre pas une insertion sociale ou professionnelle ni être dans l'impossibilité de transférer sa cellule familiale dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans. En outre, ses demandes d'asile et de réexamen ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides les 30 décembre 2015, 11 mai 2018 et 8 avril 2021. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. En cinquième lieu, s'il soutient que l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, il n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé de sorte qu'il doit être écarté.
9. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté pris par le préfet des Alpes-Maritimes le 24 janvier 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Pascal, président,
- Mme Chaumont, première conseillère,
- Mme Duroux, première conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.
Le président-rapporteur, L'assesseure la plus ancienne,
signésigné
F. Pascal A.-C. Chaumont
La greffière,
signé
P.-B. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2401045_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel