TA06Magistrat M.COMBOTMagistrat M.COMBOTSatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat M.COMBOT — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401046_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 26 février 2024 et 18 mars 2024, Mme A C, représentée par Me Begon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions attaquées : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - il procède d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que l'arrêté accorde un délai de départ volontaire ; - il est entaché d'une erreur de fait en ce que son fils a obtenu le statut de protégé international, qu'il a déposé une demande de titre de séjour pour raison médicale, il a fixé durablement le centre de sa vie privée et familiale en France et il justifie d'une résidence continue et habituelle en France ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Combot, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 mars 2024 : - le rapport de M. Combot, magistrat désigné ; - les observations de Me Begon, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; - et les observations de Mme C, assistée de Mme E interprète en langue géorgienne, qui précise qu'elle souhaite rester auprès de son enfant dont l'état de santé ne permet pas la prise en charge en Géorgie. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, né le 22 décembre 1977 et de nationalité géorgienne, demande au tribunal d'annuler pour excès de l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Lorsqu'un étranger se trouve dans l'un des cas où, en vertu de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider qu'il sera obligé de quitter le territoire français, et que cet étranger n'est pas au nombre de ceux qui, en vertu de l'article L. 611-3 du même code, ne peuvent légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, il appartient en outre au préfet d'apprécier si la mesure envisagée n'est pas de nature à comporter, pour la situation personnelle ou familiale de l'intéressé, des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir de contrôler si ladite appréciation n'est pas entachée d'une erreur manifeste. 4. Il ressort des pièces du dossier que le fils de Mme C, B D né le 14 février 1997, est atteint d'une maladie grave, qu'il est reconnu personne handicapée par la maison départementale de l'autonomie des Alpes-Maritimes et qu'il est titulaire d'un récépissé de demande de carte de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " jusqu'au 8 mai 2024. Il ressort également des pièces du dossier que le fils de Mme C nécessite l'assistance d'une tierce personne pour certains actes de la vie courante. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, eu égard notamment à la nécessité de la présence de Mme C auprès de son fils, la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de Mme C est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il ne soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 9 février 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 7. L'annulation pour excès de pouvoir d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger, quel que soit le motif de cette annulation, n'implique pas la délivrance d'une carte de séjour temporaire mais impose seulement au préfet, en application des dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour et, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de Mme C et de se prononcer sur son droit au séjour dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, après lui avoir délivré, dans cette attente et dès notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. En application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Begon la somme de 800 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à Mme C de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, la situation de Mme C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Begon la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Begon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, Me Begon et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé J. CombotLe greffier, Signé A. Stassi La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M.COMBOT
- Formation
- Magistrat M.COMBOT
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2401046_20240418
Données disponibles
- Texte intégral