TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401046_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 janvier, 28 février et 24 avril 2024, M. B, représenté par Me Ouraghi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer sa carte de résident valide, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dans une situation précaire depuis une période anormalement longue, que faute de document de voyage, il ne peut pas voyager en Autriche où il doit se rendre dans le cadre du développement de sa société, et qu'il ne peut pas ouvrir de compte bancaire ; - la condition d'utilité est également remplie dès lors que la mesure a pour but de faire respecter ses droits ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne souffre pas de contestation sérieuse. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant yéménite, né le 28 août 1998, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 juillet 2021. Par une décision favorable du 19 octobre 2022, le préfet de police a décidé qu'une carte de résident valable du 20 octobre 2022 au 19 octobre 2032 lui sera attribuée. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sa carte de résident, sous astreinte de 250 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Pour justifier l'urgence de sa situation, le requérant invoque la circonstance qu'une décision favorable sur une première demande de titre de séjour a été prise le 19 octobre 2022, qu'il a été informé qu'une carte de résident valable du 20 octobre 2022 au 19 octobre 2032 lui serait remise prochainement, le document étant en cours de fabrication, et qu'il ne peut pas voyager en Autriche, ni ouvrir un compte bancaire, en l'absence de la délivrance d'une carte de résident. Nonobstant la durée de fabrication du document particulièrement lente, M. B ne démontre pas, au soutien de ses conclusions, l'urgence à se voir délivrer la carte de résident dans un délai de huit jours. En outre, il est constant que l'attestation de décision favorable sur une première demande de titre de séjour qui lui a été remise le 19 octobre 2022 autorise le franchissement des frontières de l'espace Schengen. Dans ces conditions, M. B n'établit pas l'urgence dont il se prévaut. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'étant pas justifiée, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 24 avril 2024. La juge des référés, A. Perrin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401046/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2401046_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA