TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401046_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, Mme C A, représentée par Me Loiseau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de faire traiter sa demande d'asile par les services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 571-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 7 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 22 mai 2024 : - le rapport de Mme B, - Me Loiseau, avocate de Mme A. La préfète du Rhône n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La consultation du fichier européen Eurodac a mis en évidence que Mme A, ressortissante béninoise, a sollicité l'asile en France le 9 octobre 2023, qu'elle a fait l'objet d'une première mesure de remise aux autorités allemandes, notifiée le 9 novembre 2023 et exécutée le 19 janvier 2024, et qu'elle a demandé l'asile en Allemagne le 19 janvier 2024. Les autorités allemandes ont été saisies le 10 avril 2024 d'une demande de prise en charge en application des dispositions de l'article 18 du règlement européen susvisé du 26 juin 2013. Les autorités allemandes ont expressément accepté, le 11 avril 2024, de reprendre en charge l'intéressée, en application de l'article 25 du règlement européen (UE) n° 604/2013. Par un arrêté du 25 avril 2024, dont la requérante demande l'annulation, la préfète du Rhône a décidé de son transfert vers l'Allemagne. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, l'article L. 571-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Il est procédé à une évaluation de la vulnérabilité des demandeurs mentionnés à l'article L. 571-1, selon les modalités prévues au chapitre II du titre II, afin de déterminer leurs besoins particuliers en matière d'accueil. " 5. Si Mme A soutient que les dispositions précitées de l'article L. 571-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dès lors que son état de vulnérabilité n'a pas été pris en compte par la préfète du Rhône, il ressort des dispositions précitées que l'évaluation de la vulnérabilité du demandeur d'asile est prévue afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. En revanche, l'absence d'une telle évaluation est sans incidence sur la légalité de l'arrêté portant transfert de l'intéressée aux autorités de l'Etat regardé comme responsable de l'examen de sa demande d'asile et des décisions prises en exécution de cet arrêté. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La faculté laissée à chaque État membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 7. Mme A fait valoir que son oncle maternel, de nationalité française, la soutient et pourvoit financièrement à ses besoins, qu'elle a noué de nombreux liens sociaux et amicaux à Clermont-Ferrand, et qu'elle parle le français. Toutefois, alors que Mme A est entrée très récemment en France, elle n'apporte aucun élément quant aux liens qu'elle aurait créés en France, et ne réside pas dans le même département que son oncle, dont l'attestation produite est peu circonstanciée sur les liens les unissant. Par ailleurs, si elle se prévaut de la circonstance qu'un suivi psychologique serait rendu difficile en Allemagne dans la mesure où elle ne parle pas l'allemand, la seule production d'une attestation non circonstanciée, émise par un infirmier, ne permet pas d'établir la nécessité d'un tel suivi médical. Dans ces conditions, Mme A ne justifie pas de raisons humanitaires justifiant l'application de la clause discrétionnaire. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise la préfète du Rhône dans l'application de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 8. En dernier lieu, au regard de ce qui a été exposé au point précédent, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en litige. Le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet des conclusions présentées à fins d'injonction et de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme A sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024. La présidente, S. BLe greffier, D. MORELIERE La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2401046 JC
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2401046_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel