TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 4 ème Chambre — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401046_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, M. C A B, représenté par Me Yousfi, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 6 février 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, valant renonciation de la part contributive de l'Etat. M. A B soutient que la décision attaquée : - a été signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - a été adoptée à la suite d'une procédure irrégulière dès lors que : o il n'a pas été informé dans une langue qu'il comprend en méconnaissance des dispositions de l'article L. 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours en méconnaissance des dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est irrégulière en l'absence d'évaluation de sa vulnérabilité, de ses besoins particuliers en matière d'accueil et des raisons pour lesquelles il s'est soustrait à ses obligations particulières en matière d'asile ; - est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - méconnaît les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, l'OFII, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision du 22 mai 2024 par laquelle M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Favre. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant nigérien né le 1er juillet 1990, s'est vu octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 16 octobre 2023. Par décision du 6 février 2024, dont le requérant demande l'annulation, l'OFII a mis fin au bénéfice de ces conditions matérielles d'accueil au motif que M. A B n'aurait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de fournir les informations utiles à l'instruction de sa demande. Par ordonnance n°2401047 du 3 avril 2024, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de la décision du 6 février 2024 et a enjoint à l'OFII de rétablir à titre provisoire le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à l'intéressé. A la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 18 février 2024, M. A B a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Le 5 juin 2024, l'OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif du réexamen de sa demande d'asile. Le 11 juin 2024, l'OFII a procédé au retrait de la décision de refus du 5 juin 2024 et les conditions matérielles d'accueil de l'intéressé ont été rétablies jusqu'au rejet de la demande de réexamen de sa demande d'asile par l'OFPRA le 30 septembre 2024. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 mai 2024. Ainsi, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () ". 4. La décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que M. A B n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de présenter les informations utiles à l'instruction de son dossier de demande. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les services de l'asile ont été dans l'incapacité de relever ses empreintes digitales du fait de leur altération. Cette seule circonstance ne permet pas de regarder l'intéressé comme ayant refusé que ses empreintes soient relevées ou de fournir les informations nécessaires. M. A B fait valoir que ses empreintes ont été altérées du fait de l'usage de produits chimiques lors de son travail pour la construction de murs en Ethiopie. L'OFII ne soutient pas avoir indiqué à l'intéressé la nécessité de se déplacer au sein de certains guichets uniques pour demandeurs d'asile (GUDA), munis de la technologie nécessaire afin de reconstituer les empreintes altérées et que M. A B a refusé de s'y rendre. Dans ces conditions, le motif de la décision attaquée tiré de la méconnaissance du 3° de l'article L.551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entaché d'erreur de fait. Ce moyen doit, par suite, être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 6 février 2024 par laquelle l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. A B doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 551-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le versement de l'allocation pour demandeur d'asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. / Pour les personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié prévue à l'article L. 511-1 ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 512-1, le bénéfice de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision. ". 7. Le présent jugement, qui annule la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil, implique, eu égard aux motifs sur lesquels il est fondé, que l'OFII rétablisse M. A B dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil et lui verse en conséquence l'allocation pour demandeur d'asile de manière rétroactive à compter du 6 février 2024. Il résulte de l'instruction que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par décision de l'OFPRA du 18 février 2024, notifiée le 23 février 2024. Par la suite, les conditions matérielles d'accueil de l'intéressé ont été rétablies par l'OFII le 11 juin 2024 jusqu'au rejet de la demande de réexamen de sa demande d'asile par l'OFPRA le 30 septembre 2024. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à l'OFII de procéder à ce rétablissement, pour la période comprise entre le 6 février 2024 au 29 février 2024, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Yousfi, conseil de M. A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Yousfi de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint à l'OFII de rétablir M. A B dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser en conséquence l'allocation pour demandeur d'asile pour la période comprise entre le 6 février 2024 et le 29 février 2024, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'OFII versera à Me Yousfi la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Yousfi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à Me Yousfi et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Van Muylder, présidente, - M. Cotraud, premier conseiller, - Mme Favre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. La rapporteure, L. FAVRE La présidente, C. VAN MUYLDER Le greffier, J.-B. MIALON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2401046_20241122