TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)
TA101 · R222-13 (JU 2) — 9 juin 2025
- ECLI
- DTA_2401047_20250609
- Date
- 9 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2024, Mme B C conteste la décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion rejetant implicitement sa demande de remise de dette portant sur l'indu d'allocation de logement mis à sa charge pour un montant de 802 euros.
Elle soutient qu'elle est dans l'incapacité de rembourser la somme réclamée.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2024, la CAF conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l'indu a pour origine une reprise d'activité tardivement déclarée ;
- il a été tenu compte des difficultés de l'intéressée en lui accordant une remise partielle de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;
- les observations de Mme A, représentant la CAF.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme C réitère, suite au rejet implicite de sa demande par la CAF, son souhait d'obtenir la remise gracieuse de l'indu d'allocation de logement mis à sa charge pour un montant de 802 euros au titre de la période de décembre 2023 à avril 2024.
2. Il résulte de l'instruction que l'indu litigieux est, dans une large mesure, imputable à l'allocataire qui a tardé à déclarer sa reprise d'activité. Il n'apparaît pas, au vu des éléments versés au dossier, que la CAF ait inexactement apprécié la situation de Mme C en estimant, par sa décision du 17 septembre 2024 postérieure au refus implicite initial, que la remise de dette susceptible de lui être accordée à titre gracieux devait être limitée à 50 %, soit 401 euros. Ainsi, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de l'intéressée tendant à bénéficier d'une remise de dette totale.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la CAF de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2025.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 9 juin 2025
Référence
DTA_2401047_20250609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel