TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401049_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 13 février 2024 sous le n° 2401049, M. A B, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai, et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte. Il soutient que : - le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - l'interdiction de retourner sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. II. Par une requête enregistrée le 13 février 2024 sous le n° 2401050, Mme C D, représentée par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai, et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte. Elle soutient que : - le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - l'interdiction de retourner sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Le rapport de M. Rees, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées, nos 2401049 et 2401050, sont présentées par un couple d'étrangers et dirigées contre des décisions relatives à leur séjour en France et à leur éloignement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. M. B et Mme D, ressortissants kosovars, se prévalent de leur présence en France depuis 2015 et de leurs efforts d'intégration dans la société française. Ces éléments, dont au demeurant ils ne justifient pas, ne sauraient suffire à considérer que le préfet s'est livré à une appréciation manifestement erronée de leur situation en estimant qu'elle ne révélait pas de considération humanitaire ou de motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. 4. En second lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les obligations qui leur ont été faites de quitter le territoire français sont illégales du fait de l'illégalité des refus de séjour qui leur ont été opposés, ni par suite que les interdictions qui leur ont été faites de retourner sur le territoire français sont illégales du fait de l'illégalité des obligations de quitter le territoire français. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B et Mme D, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 :Les requêtes de M. B et Mme D sont rejetées. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A B, Mme C D, et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. Le rapporteur, P. REESL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, D. MERRI Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,-2401050
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2401049_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel